COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 28 juin 2001
Pourvoi n° 99-17.594
société Sitral industrie ¢
M. Bertrand Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Sitral industrie, société anonyme, dont le siège est Faulquemont,
en cassation de deux arrêts rendus le 27 juin 1997 et le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit
1°/ de M. Bertrand Y, demeurant Dainville,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, dont le siège est Arras,
3°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Pas-de-Calais, domicilié Lille,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Sitral industrie, de Me Jacoupy, avocat de M. Y, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 12 juin 1990, M. Y, employé de la société Sitral industrie en qualité de monteur, a été grièvement blessé en faisant une chute sur son lieu de travail ; que cet accident a été reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que, pour accorder une indemnisation du préjudice résultant de la perte de promotion professionnelle, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'intéressé ne justifiait pas de diplôme ou de prévisions de carrière professionnelle, retient cependant qu'il n'était âgé que de 38 ans lors de l'accident et qu'il avait en conséquence des chances de promotion professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, par ce seul motif, sans préciser concrètement en quoi M. Y justifiait avoir eu des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen ni sur le premier moyen
CASSE et ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnisation allouée au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sitral industrie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.