Jurisprudence : CEDH, 25-02-1997, Req. 110/1995/616/706, Findlay c. Royaume-Uni

CEDH, 25-02-1997, Req. 110/1995/616/706, Findlay c. Royaume-Uni

A8434AWB

Référence

CEDH, 25-02-1997, Req. 110/1995/616/706, Findlay c. Royaume-Uni. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1065360-cedh-25021997-req-1101995616706-findlay-c-royaumeuni
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Cour européenne des droits de l'homme

25 février 1997

Requête n°110/1995/616/706

Findlay c. Royaume-Uni



""En l'affaire Findlay c. Royaume-Uni (1),

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,
J. De Meyer,
Mme E. Palm,
MM. A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
Sir John Freeland,
MM. D. Gotchev,
P. Jambrek,
K. Jungwiert,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 septembre 1996 et 21 janvier 1997,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

Notes du greffier

1. L'affaire porte le n° 110/1995/616/706. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

PROCEDURE

1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 décembre 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (n° 22107/93) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alexander Findlay, avait saisi la Commission le 28 mai 1993 en vertu de l'article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).

2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et désigné son conseil (article 30).

3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 8 février 1996, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. J. De Meyer, Mme E. Palm, M. A.N. Loizou, M. J.M. Morenilla, M. D. Gotchev, M. P. Jambrek et M. K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43).

4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A, M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 28 juin 1996 et celui du Gouvernement le 4 juillet 1996.

Le 29 août 1996, le président a résolu de verser au dossier un mémoire complémentaire du requérant, reçu au greffe le 7 août 1996 (article 37 par. 1).

5. Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 25 septembre 1996, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement

Mme S. Dickson, ministère des Affaires étrangères
et du Commonwealth,

agent, MM. P. Havers QC,
J. Eadie, Barrister-at-Law,

conseils,
G. Rogers, ministère de la Défense, Mme J. Murnane, ministère de la Défense, M. D. Woodhead, ministère de la Défense, conseillers;

- pour la Commission

M. N. Bratza,

délégué;

- pour le requérant

MM. J. Mackenzie, solicitor,

conseil,
G. Blades, solicitor,
D. Sullivan, solicitor,

conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Bratza, M. Mackenzie et M. Havers.

EN FAIT

I. Les circonstances de l'espèce

6. Le requérant, Alexander Findlay, est un ressortissant britannique né en 1961 à Kilmarnock, en Ecosse, et habitant actuellement Windsor, en Angleterre.

7. En 1980, il entra dans l'armée britannique, dans les Scots Guards. Il devait terminer ses années de service vers octobre ou novembre 1992 et percevoir alors une prime de réinsertion puis, à l'âge de soixante ans, une pension militaire.

8. En 1982, il prit part à la campagne des Malouines. Pendant la bataille du mont Tumbledown, il assista à la mort et à la mutilation de plusieurs de ses compagnons et fut lui-même blessé au poignet par un éclat d'obus. Selon les attestations des médecins données pour son jugement en cour martiale (paragraphes 11-13 ci-dessous), l'intéressé souffrait, à la suite de ces expériences, de troubles psychiques post-traumatiques (post-traumatic stress disorder - "PTSD"), se manifestant par des flash-back, cauchemars, angoisses, insomnies et accès de colère. Ces dérèglements ne furent diagnostiqués qu'après les événements du 29 juillet 1990 (paragraphe 10 ci-dessous).

9. En 1987, au cours d'un entraînement en vue d'une affectation en Irlande du Nord, la corde à laquelle montait M. Findlay se rompit, il tomba et se blessa gravement au dos. Cette blessure fut extrêmement douloureuse et rejaillit sur sa capacité à remplir sa mission, ce qui provoqua chez lui, selon des attestations médicales, stress, sentiment de culpabilité et dépression.

10. Vers 1990, le requérant, qui avait atteint le grade de lance-sergeant, fut affecté avec son régiment en Irlande du Nord. Le 29 juillet 1990, après une beuverie, il mit en joue des membres de sa section et menaça de se donner la mort et de tuer certains de ses collègues. Il tira à deux reprises sans viser quiconque mais en cassant un téléviseur, puis se laissa désarmer. Il fut ensuite arrêté.

1. Les rapports médicaux

11. Le 31 juillet 1990, un ancien psychiatre de la marine, le Dr McKinnon, examina M. Findlay et déclara qu'il était responsable de ses actes au moment de l'incident. Selon lui, toutefois, ce fut la conjonction de situations stressantes (dont la blessure au dos et l'affectation en Irlande du Nord) et l'absorption d'une grande quantité d'alcool pendant la journée qui avaient conduit à cet acte "quasi inéluctable". Le Dr McKinnon recommanda d'infliger à l'intéressé "la sanction minimale appropriée".

A la suite de ce rapport, il fut décidé d'inculper le requérant de plusieurs infractions en raison de l'incident du 29 juillet (paragraphe 14 ci-dessous).

12. Pour établir si M. Findlay pouvait supporter le procès, l'armée demanda qu'il fût examiné à deux reprises par un autre psychiatre, le Dr Blunden, consultant civil auprès du ministère de la Défense depuis 1980.

Dans son rapport de janvier 1991, ce médecin confirma que le requérant était en état de comparaître et qu'il savait ce qu'il faisait à l'époque de l'incident. Toutefois, ses problèmes chroniques de dos (qui, en l'empêchant de remplir correctement sa mission en Irlande du Nord, avaient engendré chez lui dépression et frustrations), ajoutés au "stress subi auparavant au combat et à une très forte consommation d'alcool (...) avaient provoqué ce comportement dangereux".

Dans son deuxième rapport, de mars 1991, elle expliqua que si le requérant avait réagi au stress provoqué par ses problèmes de dos comme il l'avait fait le 29 juillet 1990, c'était en raison de ce qu'il avait vécu pendant la guerre des Malouines. Elle ne déclara pas explicitement que l'intéressé souffrait de PTSD, mais confirma que, souvent, des signes d'un comportement analogue se manifestaient tardivement chez ceux qui avaient pâti de pareils troubles. Elle confirma que l'absorption d'alcool le jour de l'incident était la conséquence et non la cause de l'état du requérant.

13. A la demande de son solicitor, M. Findlay fut également examiné par le Dr Reid. Ce médecin diagnostiqua des PTSD, conséquence de ses états de service aux Malouines.

2. La composition de la cour martiale

14. La fonction d'"officier convocateur" (convening officer; paragraphes 36-41 ci-dessous) devant la cour martiale qui jugea le requérant fut assumée par l'officier général commandant le district de Londres, le Major General Corbett. Il plaça le requérant en détention provisoire pour huit chefs d'inculpation nés de l'incident du 29 juillet 1990 et décida de le traduire devant une cour martiale générale.

15. Par une décision du 31 octobre 1991, l'officier convocateur convoqua la cour martiale générale et désigna le personnel militaire devant servir d'officier procureur, d'officier procureur assistant et d'officier défenseur adjoint (pour représenter le requérant en sus du solicitor), ainsi que les juges de la cour martiale (paragraphe 37 ci-dessous).

16. La cour martiale se composait d'un président et de quatre autres membres:

1) le président, le colonel Godbold, membre de l'état-major du district de Londres (sous l'autorité hiérarchique de l'officier convocateur; paragraphe 14 ci-dessus). Désigné personnellement par ce dernier, il n'était pas président à titre permanent;

2) le lieutenant-colonel Swallow était président à titre permanent des cours martiales, où il siégeait en qualité de juge titulaire. Il avait son bureau au siège du district de Londres. L'officier convocateur le désigna personnellement;

3) le capitaine Tubbs faisait partie des Coldstream Guards, stationnés dans le district de Londres. Il répondait de ses actes successivement devant son supérieur immédiat, son chef de corps et le commandant de la brigade et, exceptionnellement, devant l'officier convocateur. Il était membre d'une unité d'infanterie de la garde, et l'officier convocateur, en sa qualité de commandant en chef, était responsable de toutes les unités d'infanterie de la garde. Il fut désigné par son chef de corps;

4) le major Bolitho appartenait aux Grenadier Guards, une autre unité d'infanterie de la garde, également stationnée dans le district de Londres. L'officier convocateur était son deuxième supérieur hiérarchique. Il fut désigné pour la cour martiale par son chef de corps;

5) le capitaine O'Connor faisait partie du Postal and Courier Department, des Royal Engineers (Women's Royal Army Corps), relevant directement du ministère de la Défense et géré par le district de Londres. Elle fut nommée par son chef de corps.

En résumé, tous les membres de la cour martiale étaient hiérarchiquement subordonnés à l'officier convocateur et servaient dans des unités stationnées dans le district de Londres. Aucun d'eux n'avait de formation juridique.

17. Le procureur assistant et l'officier défenseur étaient tous deux membres des deuxièmes Scots Guards basés dans le district de Londres et avaient les mêmes supérieurs hiérarchiques que le capitaine Tubbs (paragraphe 16, alinéa 3), ci-dessus).

18. Le judge advocate ou rapporteur fut désigné pour la cour martiale par le Judge Advocate General ou avocat général (paragraphes 42-45 ci-dessous). Il était avocat et suppléant du judge advocate au Bureau du Judge Advocate General.

3. Le procès devant la cour martiale

19. Le 11 novembre 1991, M. Findlay comparut devant la cour martiale générale, dans la caserne de Regent's Park à Londres. Il fut représenté par un solicitor.

Il plaida coupable sur trois chefs de voies de fait (infraction civile), deux chefs de comportement contraire à l'ordre et à la discipline militaire (infraction militaire) et deux chefs de menaces de mort (infraction civile).

20. Le 2 novembre 1991, son représentant adressa aux autorités de poursuites une demande écrite visant à entendre le Dr Blunden devant la cour martiale et, le 5 novembre 1991, l'officier procureur cita ce médecin à comparaître. Cependant, la défense fut informée le matin de l'audience que le Dr Blunden ne comparaîtrait pas. M. Findlay soutient que cette absence l'a convaincu de plaider coupable sur les chefs d'accusation précités. Toutefois, son conseil ne demanda pas d'ajournement ni n'objecta au déroulement de l'audience.

21. La défense soumit à la cour martiale les rapports médicaux susmentionnés (paragraphes 11-13) et invita le Dr Reid à témoigner. Ce dernier confirma que, selon lui, M. Findlay souffrait de PTSD, que c'était là l'explication principale de son comportement, qu'il n'était pas responsable de ses actes et qu'il devait être suivi par un spécialiste. Lors du contre-interrogatoire, le Dr Reid déclara que c'était la première fois qu'il avait affaire à un cas de PTSD liés au combat.

L'accusation ne cita aucun médecin pour réfuter ou appuyer l'un des avis médicaux établis par les psychiatres de l'armée, les docteurs McKinnon et Blunden (paragraphes 11-13 ci-dessus).

22. Invoquant des circonstances atténuantes, le représentant de M. Findlay pria instamment la cour martiale de considérer que, celui-ci souffrant de PTSD au moment de l'incident et les risques de récidive étant minimes, son client devait être autorisé à achever les quelques mois de services qu'il lui restait à accomplir et à quitter l'armée avec sa pension complète et un blâme minimum dans son dossier.

23. Après avoir entendu les témoignages et les plaidoiries, la cour martiale se retira, en compagnie du judge advocate, pour envisager sa décision sur la peine. A son retour, elle condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement, à la dégradation et au renvoi de l'armée (ce qui entraîna une réduction de ses droits à pension). Aucun motif ne fut donné pour justifier la peine (paragraphe 46 ci-dessous).

4. La confirmation de la peine et le processus de recours

24. Selon la loi de 1955 sur l'armée, la décision de la cour martiale n'avait pas d'effet tant qu'elle n'était pas entérinée par l'"officier confirmateur" (paragraphe 48 ci-dessous). En l'espèce, comme c'est l'usage, l'officier confirmateur était la même personne que l'officier convocateur. M. Findlay lui demanda une réduction de peine.

Après avoir pris conseil du Bureau du Judge Advocate General, l'officier confirmateur informa le requérant, le 16 décembre 1991, que la peine avait été confirmée.

25. M. Findlay, qui était aux arrêts de rigueur depuis le matin précédant le procès, fut transféré le 18 novembre 1991 dans une prison militaire puis, le 21 décembre 1991, dans un établissement pénitentiaire civil.

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