Jurisprudence : CA Lyon, 04-04-2024, n° 21/09083, Infirmation partielle


N° RG 21/09083 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAHY


Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON

du 22 novembre 2021


RG : 11-18-3432


[K]


C/


S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.E.L.A.R.L. [Z] [I]


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


6ème Chambre


ARRET DU 04 Avril 2024



APPELANT :


M. [C] [K]

né le … … … à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]


Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634

assisté de Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER


INTIMEES :


S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]


Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740


LA S.E.L.A.R.L. [I] [Z], représentée par Maître [I] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECORENOVE

[Adresse 4]

[Localité 5]


défaillante


* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2023


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2024


Date de mise à disposition : 04 Avril 2024


Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,


assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière


A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile🏛.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère


Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,


Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * *



FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :


Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [C] [K] a commandé le 22 août 2017 à la société Ecorenove, exerçant sous l'enseigne Energie Habitat, la fourniture, la pose et la mise en service d'une centrale photovoltaïque moyennant le prix de 17.700 euros toutes taxes comprises.


Le même jour, M. [K] a conclu auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, (la société BNP), un crédit d'un montant de 17.700 euros afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable au taux d'intérêt de 4,41 % sur une durée de 125 mois, avec un différé d'amortissement pendant les 6 premiers mois.


Le 22 septembre 2017, M. [K] a signé une attestation de livraison de l'installation photovoltaïque conforme à la commande et a autorisé Ia société BNP à procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur.


Par actes d'huissier de justice des 6 et 17 juillet 2018, M. [K] a fait assigner la société Ecorenove et la société BNP devant le tribunal d'instance de Lyon.


Par acte du 28 octobre 2020, il a fait assigner en intervention forcée la société [I] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove.


Dans le dernier état de la procédure, M. [K] sollicitait, outre l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir à titre principal annuler, à titre subsidiaire résoudre, à titre très subsidiaire prononcer la caducité des contrats de vente et de prêt susvisés, condamner la société BNP à lui rembourser les sommes déjà versées au titre du crédit et priver celle-ci de tout droit à remboursement à son égard. Il réclamait également la condamnation solidaire de la société [I] [Z], ès-qualités, et de la société BNP à prendre en charge le coût des travaux de dépose de l'installation photovoltaïque.


La société [I] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. A titre subsidiaire, elle a demandé à ne pas voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.


La société BNP a conclu à l'irrecevabilité des prétentions de M. [K] en l'absence de déclaration de créance et à défaut au rejet de celles-ci. Elle a réclamé à titre subsidiaire le remboursement par M. [K] du capital prêté, déduction faite des échéances déjà payées, et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove des intérêts perdus, à titre infiniment subsidiaire, la fixation au passif de la société Ecorenove du capital et des intérêts perdus.



Par jugement du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, devenu compétent pour connaître du litige, a :

- déclaré l'action de M. [K] recevable à l'égard de la société Ecorenove, exerçant sous l'enseigne Energie Habitat, représentée par la société [I] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur,

- prononcé Ia nullité du contrat de vente conclu le 22 août 2017 selon bon de commande n°4014 entre M. [K] et la société Ecorenove et portant sur une centrale solaire photovoltaïque de 10 panneaux Bisol Eurener et de 10 micro ondulateurs Emphase M 215/M250 d'une puissance totale de 3 Kwc,

- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté à son financement selon offre de prêt du 22 août 2017 souscrite par M. [K] auprès de Ia société BNP,

- déclaré irrecevable la demande de M. [K] tendant à Ia dépose par la société [I] [Z], ès-qualités, du matériel, objet du contrat,

- dit qu'il appartiendrait à M. [K] de faire procéder à sa guise à la dépose de I'installation photovoltaïque et à ses frais et de la tenir à la disposition de la société [I] [Z],ès-qualités,

- débouté M. [K] de sa demande en responsabilité à l'égard de Ia société BNP,

- condamné M. [K] à payer à Ia société BNP la somme de 17.700 euros avec intérêts au taux légal à compter de Ia signification de la décision,

- condamné Ia société BNP à payer à M. [K] la somme de 8.742,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- dit Ia société BNP irrecevable en sa demande de condamnation en paiement de la somme de 4.626 euros à l'encontre de la société [I] [Z], ès-qualités,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 au profit d'aucune des parties,

- condamné M. [K] et Ia société BNP chacune pour moitié aux dépens,

-dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.



Par déclaration du 21 décembre 2021, M. [K] a interjeté appel du jugement.


Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022 à M. [K] et signifiées le 16 septembre 2022 à la société [I] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, M. [K] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable à l'égard de la société [I] [Z], ès-qualités, prononcé la nullité du contrat de vente du 22 août 2017 ainsi que du contrat de prêt affecté du même jour et condamné Ia société BNP à lui payer la somme de 8.742,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

à titre principal :

- priver Ia société BNP de fait de tout droit à remboursement à son encontre s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Ecorenove du fait de la faute commise par l'organisme de crédit,

- fixer sa créance à hauteur de la somme de 1.533,88 euros au titre de la dépose et remise en état au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove,


à titre subsidiaire :

- ordonner la résolution du contrat de vente et de l'avenant conclus entre la société Ecorenove et lui-même au titre de l'inexécution contractuelle imputable à cette société,

- ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre Ia société BNP et lui-même,

- condamner Ia société BNP à lui rembourser le montant des échéances de crédit qu'il a payées,

- priver la société BNP de fait de tout droit à remboursement à son encontre, s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Ecorenove du fait de la faute commise par l'organisme de crédit,

- fixer sa créance à hauteur de la somme de 1.533,88 euros au titre de la dépose et remise en état au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove,


à titre très subsidiaire :

- ordonner la caducité du contrat de vente et de l'avenant conclus entre la société Ecorenove et lui-même au titre de l'inexécution contractuelle imputable à cette société,

- ordonner la caducité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre Ia société BNP et lui-même,

- condamner Ia société BNP à lui rembourser le montant des échéances de crédit qu'il a payées,

- priver la société BNP de fait de tout droit à remboursement à son encontre, s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Ecorenove du fait de la faute commise par l'organisme de crédit,

- fixer sa créance à hauteur de la somme de 1.533,88 euros au titre de la dépose et remise en état au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove,


à titre infiniment subsidiaire :

- priver Ia société BNP de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif


en toutes hypothèses :

- condamner solidairement la société [I] [Z], ès-qualités, et Ia société BNP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.


Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022 à M. [K] et dont le dispositif contenu dans ses précédentes écritures a été signifié le 22 juin 2022 à la société [I] [Z], Ia société BNP demande à la Cour, de :


à titre principal,

- dire et juger (juger) que M. [K] est irrecevable en ses demandes en l'absence de déclaration de créances ou à tout le moins, prononcer l'interruption de l'instance compte tenu de l'absence de déclaration de créance intervenue,

- juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,

- juger que M. [K] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1182 du code civil🏛,

- juger que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute,

en conséquence,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- juger que M. [K] sera tenu d'exécuter les contrats jusqu'au terme et condamné à lui régler, en sus des échéances en cours, les échéances impayées au jour de l'arrêt à intervenir,


à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.


à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute des établissements de crédit retenue,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- fixer à son profit la somme de 22.326 euros au passif de la liquidation de la société Ecorenove,


en tout état de cause,

- condamner M. [K] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [K] aux entiers dépens.


La société [I] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, n'a pas constitué avocat.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2023.


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.



MOTIFS DE LA DECISION :


La déclaration d'appel ayant été signifiée le 31 janvier 2022 à la personne de la société [I] [Z], la présente décision sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile🏛.


sur la recevabilité des demandes de M. [K] :


La société BNP conteste la recevabilité de l'action de M. [K] à l'égard de la société [I] [Z], ès-qualités, et par voie de conséquence à son égard, en l'absence de déclaration de créance de M. [K], une telle recevabilité étant contraire aux textes.


Aux termes de l'article L.622-21 I du code de commerce🏛 dans sa rédaction applicable, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'action en justice susvisée ne peut être entreprise que sous réserve d'une déclaration de créance préalable dans les conditions fixées par l'article L.622-24 du même code.


M. [K] n'a pas déclaré de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove.


Les demandes de M. [K] à l'égard de la société [I] [Z], ès-qualités, tendent principalement à la nullité du contrat de vente, la résolution de ce contrat pour une autre cause qu'un défaut de paiement ainsi que la caducité du contrat de vente pour exercice valable du droit de rétractation. Aussi, ces demandes ne sont pas concernées par les dispositions du code de commerce susvisées et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de M. [K] recevable à l'égard de la société [I] [Z], ès-qualités.


Par ailleurs, M. [K] sollicite en cause d'appel la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove d'une créance de 1.533,88 euros au titre de la dépose et de la remise en état. Toutefois, cette demande étant afférente à une somme d'argent, il convient de la déclarer irrecevable en l'absence de déclaration de créance préalable, étant observé que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [K] afin de voir condamner la société [I] [Z], ès-qualités, à prendre à sa charge la dépose de l'installation photovoltaïque.


Les contrats de vente et de prêt ayant été conclus le 22 août 2017, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction applicable à cette date.


sur la nullité du contrat de vente :


Le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente au motif que celui-ci était affecté de plusieurs irrégularités, causes de nullité, au regard des dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement, et n'avait pas été confirmé dans le cadre de son exécution.


Il a relevé que le bon de commande :

- ne précisait pas la marque, le modèle, les caractéristiques techniques du matériel vendu et la teneur de la "garantie fabricant 20 ans de production de ce matériel",

- ne détaillait pas la nature des démarches administratives à la charge du vendeur,

- mentionnait deux modalités de pose "intégration ou surimposition" qui étaient exclusives l'une de l'autre,

- n'était pas suffisamment informatif quant aux caractéristiques de l'autoconsommation avec revente du surplus résultant du matériel commandé,

- ne permettait pas de connaître la date de livraison de l'installation.


La société BNP soutient que le bon de commande est suffisant quant aux caractéristiques essentielles de l'installation photovoltaïque, compte tenu de ce qu'il précise la puissance, la marque, le modèle, et quant au délai d'exécution du contrat.


Le bon de commande du 22 août 2017 porte sur les biens suivants "la fourniture et la pose de 10 panneaux photovoltaïques Bisol/Eurener Garantie Fabricant 20 ans de production, d'une puissance totale de 3Kwc, de 10 micro-onduleurs Enphase M215/M250, d'un système de régulation centrale et de monitoring du chauffage et coffret de protection électrique AC"


Aussi, le bon de commande fait état de deux marques possibles pour les panneaux photovoltaïques, de deux modèles différents pour les micro-onduleurs et ne précise pas la marque du système de régulation centrale et de monitoring du chauffage, de telle sorte qu'il n'est pas suffisant quant à la marque et au modèle du matériel commandé. Par ailleurs, la société BNP ne conteste pas les autres imprécisions relevées par le premier juge quant aux caractéristiques de l'installation photovoltaïque commandée ou quant aux démarches administratives prises en charge par le vendeur. Aussi, le bon de commande ne permet pas de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service commandé.


Par ailleurs, le bon de commande indique "délai prévu : 4 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement". Dès lors, le délai d'exécution du contrat de vente est imprécis, le point de départ de ce délai pouvant correspondre à deux dates différentes et étant laissé pour le premier à la discrétion du vendeur. Le bon de commande n'est donc pas non plus suffisamment renseigné quant au délai d'exécution du contrat, alors que cette mention était essentielle compte tenu des obligations successives et complexes de livraison, pose et mise en service à la charge du vendeur.


Les irrégularités susvisées sont suffisantes pour entraîner la nullité du contrat de vente au regard des articles L.221-9, L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation🏛🏛🏛, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres causes de nullité invoquées par M. [K].


La nullité encourue par le contrat de vente du fait du non respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives à la vente à domicile est une nullité relative. Aussi, en application de l'article 1182 du code civil, les causes de nullité susvisées sont susceptibles d'être couvertes par l'exécution volontaire de l'obligation par l'acquéreur, sous réserve de la connaissance par celui-ci du vice affectant l'acte nul et de sa volonté de le réparer.


M. [K] a reconnu avoir pris connaissance des conditions de vente imprimées au verso du bon de commande lors de la signature de celui-ci.

Toutefois, ces conditions de vente ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité, de telle sorte que contrairement à ce que soutient la société BNP, M. [K] ne pouvait pas avoir connaissance des causes de nullité affectant le bon de commande à la lecture de celui-ci.


Dès lors, le fait que M. [K] ait signé une attestation de livraison conforme +-le 22 septembre 2017, demandé le même jour à la société BNP de débloquer les fonds au profit du vendeur, et payé les échéances du prêt ne suffit pas à établir qu'il ait agi en connaissance de cause et exprimé la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande alors qu'il ne pouvait appréhender celles-ci en qualité de simple consommateur.


Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 22 août 2017 entre M. [K] et la société Ecorenove en application des articles L.111-1, L.221-5, L.221-9, étant rappelé que les obligations du vendeur résultant de ces articles sont sanctionnées par l'article L.242-1 du code de la consommation🏛.


sur la nullité du contrat de crédit :


En application de l'article L.312-55 du code de la consommation🏛, l'annulation du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit a été conclu entraîne l'annulation de plein droit du contrat de crédit.


Le prêt étant destiné à financer le contrat de vente annulé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit du 22 août 2017.


sur les conséquences de la nullité des contrats :


Les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement au contrat de crédit, la société BNP doit rembourser à M. [K] l'intégralité des sommes payées au titre du prêt. Le jugement, qui n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné la société BNP à payer à M. [K] la somme de 8.742,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, sera confirmé de ce chef.


Il incombe également à l'emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf à ce qu'il a démontrer une faute du prêteur lui ayant causé un préjudice pour échapper à cette restitution en tout ou partie.


M. [K] fait valoir que la société BNP a commis plusieurs fautes de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté :

- elle n'a pas contrôlé la régularité du contrat principal au regard des dispositions du code de la consommation avant de le financer,

- elle aurait dû lui faire souscrire un contrat de prêt immobilier plus avantageux à son égard et non seulement un contrat de prêt mobilier, du fait que le contrat principal était afférent à des travaux de construction,

- elle n'a pas rempli son obligation de vigilance à l'égard de la société Ecorenove, son partenaire commercial, ne justifiant pas d'une attestation de formation de cette société en matière de crédit.

Il ajoute qu'il a subi divers préjudices du fait des fautes de la société BNP, dont notamment celui de ne pouvoir récupérer les fonds prêtés à la suite de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove.


La société BNP réplique qu'elle n'était pas tenue de vérifier la régularité du bon de commande en raison de l'effet relatif des contrats et ne répond pas quant aux autres fautes invoquées à son encontre.


La nullité du contrat de vente a été prononcée en raison de plusieurs irrégularités formelles affectant celui-ci au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile.


Les fautes reprochées par la société BNP quant à la nature du contrat de prêt conclu et quant à la vérification de la formation de l'intermédiaire de crédit ne sont pas de nature à avoir une quelconque incidence quant à la nullité du contrat de vente. Aussi, il n'y a pas lieu de les examiner.


En revanche, compte tenu de l'interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait au prêteur nonobstant l'effet relatif des contrats, de s'assurer de la régularité du contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile.


Aussi, le défaut de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente avant de le financer a participé à la nullité de ce contrat et est de nature à priver la société BNP de sa créance de restitution, sous réserve de la démonstration par M. [K] d'un préjudice


M. [K], à qui le matériel vendu n'appartient plus, devra procéder à la dépose du matériel installé à ses frais. En outre, il ne peut plus récupérer le prix de vente du matériel considéré du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse.


Compte tenu de ces éléments, la faute commise par la société BNP dans le cadre de la vérification du contrat de vente a causé un préjudice à l'emprunteur équivalent au capital emprunté, soit la somme de 17.700 euros. Il convient donc de priver la société BNP du droit à restitution du capital prêté en réparation du préjudice subi par M. [K] et d'infirmer le jugement sur ce point.


sur les autres demandes :


Si la société BNP sollicite de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove à hauteur de la somme de 22.326 euros, laquelle correspond au coût total du crédit en capital et intérêts, elle n'établit pas avoir valablement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove. Il convient donc de déclarer irrecevable cette demande


Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, étant observé toutefois que le premier juge a rejeté à juste titre les demandes respectives de la société BNP et de la société [I] [Z], ès-qualités, au titre de leurs frais irrépétibles. La société BNP, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée en outre à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS,


La Cour,


Confirme le jugement,sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande en responsabilité à l'égard de la société BNP, condamné M. [K] à payer à la société BNP la somme de 17.700 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;


L'infirme de ces chefs ;


STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,


Dit qu'en raison de la faute commise par la société BNP, celle-ci sera privée de son droit à restitution du capital prêté à l'égard de M. [K] ;


Déclare irrecevable la demande de M. [K] afin de voir fixer à la somme de 1.533,88 euros sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove au titre de la dépose et de la remise en état ;


Déclare irrecevable la demande de la société BNP afin de voir fixer à la somme de 22.326 euros sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove ;


Condamne la société BNP aux dépens de première instance et d'appel ;


Condamne la société BNP à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


Rejette les demandes respectives de la société BNP et la société Ecorenove sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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