Jurisprudence : Cass. soc., 16-10-2001, n° 99-44.934, inédit, Rejet



Chambre sociale
Audience publique du 16 octobre 2001
Pourvoi n° 99-44.934
Mme Muriel Z ¢
société Grundig électronique Arrêt n° 4168 FS D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Muriel Z, demeurant Creutzwald,

2°/ Mme Isabelle X, demeurant Georges Freyming Merlebach,

3°/ Mme Christine V, demeurant Hargarten,

4°/ Mme Marie-France U, demeurant Creutzwald,

5°/ Mme Henriette T, demeurant L'Hôpital,

6°/ Mme Paulette S, demeurant Creutzwald,

7°/ Mme Rose-Marie R, demeurant Spicheren,

8°/ Mme Caroline Q, demeurant Freyming Merlebach,

9°/ Mme Ursule P, demeurant Carling,

10°/ Mme Myriam O, demeurant Varsberg,

11°/ M. Alfred N, demeurant Metz,

12°/ M. Cyrille M, demeurant Stiring Wendel,

13°/ M. Joël L, demeurant Hargarten,

14°/ Mme Geneviève K, demeurant Hargarten,

15°/ Mme Jacqueline J, demeurant Varsberg,

16°/ Mme Edith I, demeurant Saint-Avold,

17°/ Mme Marie-Claire H, demeurant Ham-sous-Varsberg,

18°/ M. Claude G, demeurant Saint-Avold,

19°/ M. Luc F, demeurant Creutzwald,

20°/ M. Laurent E, demeurant Guerting,

21°/ Mme Christine D, demeurant Porcelette,

22°/ Mme Nadège C, demeurant Falck,

23°/ M. Denis B, demeurant Saint-Avold,

24°/ M. Francis AA, demeurant Creutzwald,

25°/ Mme Christelle ZZ, demeurant Valmont,

26°/ Mme Brigitte YY, demeurant Falck,

27°/ M. André XX, demeurant Villing,

28°/ Mme Martine WW, demeurant Creutzwald,

29°/ Mme Viviane VV, demeurant Creutzwald,

30°/ Mme Jocelyne UU, demeurant Creutzwald,

31°/ Mme Francine TT, demeurant Carling,

32°/ Mme Fabienne SS, demeurant Ham-sous-Varsberg,

33°/ Mme Bernadette RR, demeurant Creutzwald,

34°/ Mme Gabrielle QQ, demeurant Creutzwald,

35°/ Mme Marie-Ange PP, demeurant Ham-sous-Varsberg,

36°/ Mme Laurence OO, demeurant Etzling,

37°/ M. Marcel NN, demeurant Schreckling,

38°/ Mme Rosalba MM, demeurant Creutzwald,

39°/ Mme Muriel Z, demeurant Creutzwald,

40°/ Mme Fabienne SS, demeurant Bisten-en-Lorraine,

41°/ Mme Françoise LL, demeurant Longeville les Saint-Avold,

42°/ Mme Corinne KK, demeurant Carling,

43°/ Mme Josiane JJ, demeurant Ham-sous-Varsberg,

44°/ M. Claude G, demeurant Carling,

45°/ Mme Josiane JJ, demeurant Creutzwald,

46°/ Mme Christiane II, demeurant Coume,

47°/ M. Philippe HH, demeurant Falck,

48°/ M. Patrice GG, demeurant Falck,

49°/ M. Pascal FF, demeurant Seingbouse,

50°/ M. Eric EE, demeurant Ham-sous-Varsberg,

51°/ M. Armand DD, demeurant Velving,

52°/ M. Raymond CC, demeurant Longeville les Saint-Avold,

53°/ Mme Micheline BB, demeurant Freyming Merlebach,

54°/ Mme Isabelle X, demeurant Falck,

55°/ Mme Marie-Thérèse AAA, demeurant Saint-Avold,

56°/ Mme Eve ZZZ, demeurant Creutzwald,

57°/ Mme Valérie YYY, demeurant Creutzwald,

58°/ M. Frédéric XXX, demeurant Diesen,

59°/ M. Daniel WWW, demeurant Oberdorff,

60°/ M. Michel VVV, demeurant Tromborn,

61°/ M. Jean-Marc V, demeurant Remering Hargarten,

62°/ M. Christian UUU, demeurant Saint-Avold,

63°/ Mme Astrid TTT, demeurant Creutzwald,

64°/ Mme Danielle SSS, demeurant Falck,

65°/ Mme Aline RRR, demeurant Varsberg,

66°/ Mme Nathalie QQQ, demeurant Bisten,

67°/ Mme Evelyne PPP, demeurant Remering Hargart,

68°/ Mme Anne-Christine OOO, demeurant Falck,

69°/ Mme Denise NNN, demeurant Creutzwald,

70°/ Mme Nicole GGMMM, demeurant Bening les Saint-Avold,

71°/ Mme Marie-Antoinette LLL, demeurant Creutzwald,

72°/ Mme Annick KKK, demeurant Creutzwald,

73°/ Mme Gisèle JJJ, demeurant L'Hôpital,

74°/ Mme Luisa III, demeurant Freyming Merlebach,

75°/ Mme Catherine HHH, demeurant Creutzwald,

76°/ M. Martial II, demeurant Laurent Metz,

77°/ Mme Nicole GGMMM, demeurant Creutzwald,

78°/ Mme Aurélie GGG, demeurant Varsberg,

79°/ Mme Anita FFF, demeurant Saint-Avold,

80°/ M. Georges W, demeurant Cocheren,

81°/ M. Jean-Marie EEE, demeurant chez Saint-André de Sangonis,

82°/ M. Diégo DDD, demeurant Creutzwald,

83°/ M. Pascal FF, demeurant Oberdorff,

84°/ Mme Patricia CCC, demeurant Lachambre,

85°/ M. Christian UUU, demeurant Puttelange aux Lacs,

86°/ Mme Juliette BBB, demeurant Creutzwald,

87°/ M. Mario AAAA, demeurant Freyming Merlebach,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Grundig électronique, société anonyme, dont le siège est Creutzwald,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, MM. Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes ..., ..., V, S, R, Q, O, M. N, Mme H, MM. ..., E, Mme D, M. B, Mme YY, M. XX, Mmes WW, VV, UU, TT, SS, RR, QQ, OO, MM, SS, KK, ZZZZ, MM. ..., EE, Mmes BB, YYY, M. VVV, Mmes QQQ, NNN, KKK, HHH, MMM, GGG, M. W, Mme CCC et M. AAAA, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Grundig électronique, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en 1993 la société Grundig électronique France a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique à l'issue de laquelle un certain nombre de licenciements ont été prononcés ; que Mme YYYY et 86 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen

Attendu que Mme QQ fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 31 juillet 1997) de l'avoir déboutée ainsi que 17 autres salariés de sa demande alors, selon le moyen
1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les salariés intéressés étaient représentés à l'audience par leur avocat ; que la cour d'appel ne pouvait déduire de leur demande de radiation qu'ils n'auraient pas, en fait, soutenu leur recours, sans les mettre en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 16 et 432 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte des conclusions d'appel datées du 8 décembre 1995 visées par la cour d'appel que celles-ci avaient été déposées non au nom des 69 autres salariés, mais de l'ensemble des 87 salariés demandeurs, dont les salariés intéressés ; que, de ce chef, la cour d'appel a donc dénaturé ces conclusions d'appel en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, rejeté la demande de radiation de l'affaire présentée par certains salariés, la cour d'appel a constaté que ceux-ci ne soutenaient pas leur appel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que Mme YYYY et 40 autres salariés reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen
1°/ qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même Code, lettre qui fixe les termes et les limites du débat ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement des intéressés, exactement rappelée par l'arrêt attaqué, que le motif invoqué est une suppression d'emplois liée à une baisse de commandes emportant la nécessité d'adapter la capacité de production de l'usine de Creutzwald par une diminution du nombre de téléviseurs produits et la restriction de la gamme des produits, ainsi qu'aux baisses des chiffres d'affaire des exercices 1991-1992 et 1992-1993 que le motif économique ainsi donné était celui d'une réorganisation de l'entreprise, et non de difficultés concernant le secteur d'activité des téléviseurs du groupe Grundig ; qu'en affirmant que des difficultés économiques conjoncturelles et structurelles avaient affecté le secteur d'activité téléviseurs du groupe Grundig entraînant des difficultés pour l'entreprise française de procéder à un nombre élevé de suppressions d'emplois, la cour d'appel a excédé les termes du litige, en violation des textes susvisés ;
2°/ que s'agissant des difficultés économiques conjoncturelles et structurelles affectant, selon l'arrêt attaqué, la société Grundig électronique, manifestées par une diminution de la production et une perte, au 31 mars 1993, de 31 581 089 francs, seules à prendre en considération, il n'a pas été répondu aux conclusions des salariés intéressés faisant valoir que, selon la direction de la société elle-même, commentant le rapport Secafi, si les résultats financiers faisaient apparaître une perte de 31 millions, c'était à raison des provisions prises en compte pour la restructuration envisagée ; que l'exercice précédent de 1992 s'était soldé par un bénéfice de 1 342.339,67 francs ; que c'était alors sur l'avis du conseil de surveillance de la société qu'avait été décidée la mutation à l'usine de Vienne d'un volume de production de 1,5 millions de téléviseurs à raison de l'attribution d'aides par l'Etat autrichien, de l'exonération du droit de douane sur les importations en Autriche de tubes cathodiques, de frais de personnel moins élevés et d'une plus grande disponibilité des salariés ; que la direction de la société avait reconnu elle-même, lors des réunions du comité d'entreprise, que par rapport aux autres usines du groupe, l'usine de la société Grundig électronique bénéficiait d'un prix de revient par téléviseur de 30 à 40 DM plus favorable ; qu'ainsi, le groupe Philips avait choisi de sacrifier délibérément une entreprise performante ; que la surcapacité constatée était la conséquence d'investissements matériels importants et ne pouvant être exploités de façon optimale à raison de l'insuffisance des effectifs humains ; que, faute d'avoir examiné ces éléments du litige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3°/ qu'en toute hypothèse, qu'après avoir affirmé que la décision du groupe Grundig de procéder à une réduction de production sur le site de Creutzwald (société Grundig électronique France), plutôt que sur l'un ou l'autre des deux sites européens, relève des pouvoirs d'organisation et de gestion du chef d'entreprise, auquel la juridiction du travail n'a pas à se substituer, et après avoir constaté qu'il était exact que, pour l'exercice 1993-1994, les usines de Vienne et de Langwasser avaient vu leur chiffre de production passer respectivement de 1 350 000 à 1 548 000 et de 420 000 à 475 000, constatant ainsi une forte augmentation de la production sur ces deux sites, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'y avait pas eu de délocalisation de l'usine de Creutzwald vers celle de Vienne sans rechercher comme il avait été soutenu par les salariés intéressés si cette délocalisation avait été décidée dès 1992 et exprimée lors d'une réunion du conseil de surveillance à raison des avantages financiers et en personnel présentés par l'Autriche, alors même que la société française était bénéficiaire ; s'il s'agissait d'une restructuration menée à un niveau international, d'un redéploiement du capital de la société Grundig électronique et d'un changement de stratégie qui avait été reconnu devant le comité d'entreprise et se trouvait établi par le rapport Secafi, si les motifs d'un dumping social donnés pour justifier cette restructuration s'étaient avérés contraires aux interdictions posées par la communauté européenne de restriction à la libre concurrence ayant d'ailleurs amené, sur décision de la commission européenne, le groupe Grundig à rembourser les aides reçues de l'Etat autrichien ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement portait mention de ce que le licenciement avait pour cause des suppressions d'emploi consécutives à des baisses importantes de chiffres d'affaires plusieurs années de suite et à des pertes sur les deux exercices antérieurs, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'employeur se référait à des difficultés économiques au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, à qui il n'appartenait pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre plusieurs solutions possibles, a constaté que la production de téléviseurs de la société avait chuté de 1991 à 1993 et qu'il en était résulté des pertes financières pour la société ; qu'elle a pu en déduire que les difficultés économiques alléguées étaient caractérisées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
Attendu que les salariés font enfin grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen
1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe n'est pas possible ; que, de ce chef, la preuve d'une recherche active de reclassement doit être apportée et qu'il appartient au juge de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en se bornant à affirmer que la société Grundig électronique n'était à l'évidence pas en mesure de procéder au moindre reclassement au sein de l'entreprise des personnels visés par le projet de licenciement collectif et que des possibilités de reclassement des salariés concernés sur les différents sites du groupe Grundig placés hors de France ne pouvaient être sérieusement envisagées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que le plan social doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en l'espèce, en affirmant que le plan social apparaissait complet et parfaitement satisfaisant sans préciser quelles étaient les mesures précises arrêtées, de ce chef, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de ces dispositions ;
Mais attendu que la cour d'appel a satisfait aux exigences de la loi en relevant par des constatations non critiquées par le moyen que l'employeur était dans l'impossibilité d'effectuer le moindre reclassement des salariés visés par le projet de licenciement, à l'intérieur de l'entreprise ou dans celles appartenant au groupe Grundig ;
Et attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le plan social établi par la société Grundig électronique France comportait des mesures précises et concrètes ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.

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