Jurisprudence : Cass. civ. 2, 04-04-2024, n° 22-19.307, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 04-04-2024, n° 22-19.307, F-D, Cassation

A375223D

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200313

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049418278

Référence

Cass. civ. 2, 04-04-2024, n° 22-19.307, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/106352253-cass-civ-2-04042024-n-2219307-fd-cassation
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CIV. 2

AF1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024


Cassation partielle


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° R 22-19.307


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024


M. [E] [V], domicilié [… …], [Localité 4], a formé le pourvoi n° R 22-19.307 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [V], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2022), M. [Aa], né le [Date naissance 1] 1981, a été victime le 6 septembre 2014 d'un tir par arme à feu dont les auteurs ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 8 novembre 2016.

2. M. [V] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) en indemnisation de ses préjudices.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'arrêt d'évaluer à la somme de 2 131 400,03 euros le montant total de l'indemnisation lui revenant au titre des dépenses de santé futures et de lui allouer une somme de 345 275,62 euros au titre des
« arrérages échus » et une rente annuelle de 51 502,08 euros, alors « que l'indemnité allouée au titre des dépenses de santé future doit être évaluée en fonction des besoins appréciés à la date de la consolidation et non des
dépenses qui ont ou n'ont pas été effectuées ; que pour fixer le montant de l'indemnité due au titre des prothèses de bain, de course, de plongée et de surf, la cour d'appel retient la valeur du point d'euro viager pour un homme de 48 ans, soit l'âge de la victime quand elle procédera au premier renouvellement de ces appareillages, au motif que « quand bien même la date de consolidation a été fixée au 10 janvier 2017 » M. [V] n'a acquis ces prothèses qu'en 2019, et « n'établit pas en disposer antérieurement » ; qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel violé l'article 706-3 du code de procédure pénale🏛, ensemble le principe de réparation intégrale ».


Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

4. Le principe susvisé exclut le contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition.

5. Pour statuer comme il l'a fait sur l'indemnisation au titre des prothèses de bain, de course, de plongée et de surf, l'arrêt retient qu'au regard des pièces produites et notamment des factures d'achat acquittées du 10 octobre 2019, M. [V] n'établissant pas en avoir disposé antérieurement, le renouvellement tous les dix ans est envisageable pour la première fois en 2029, à compter du premier renouvellement effectif de ces matériels, sur la base d'un euro de rente viager pour un homme de 48 ans, quand bien même la date de consolidation a été fixée au 10 janvier 2017.

6. En statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée au titre de ces prothèses doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes, la cour d'appel a violé le principe susvisé.


Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. M. [V] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que si le juge est libre, s'agissant des dépenses de santé futures, d'allouer un capital représentatif de ces dépenses ou une rente, c'est à la condition que cette modalité d'indemnisation ne prive pas la victime de la disposition des fonds nécessaires pour procéder aux dépenses qu'implique son état ; que la cour d'appel a en l'espèce constaté que la victime devait remplacer tous les cinq ans la prothèse de jambe principale, d'un coût de 169 745 euros, acquise six ans avant le prononcé de l'arrêt ; qu'en lui allouant un capital de 345 275,62 euros, correspondant au coût total des prothèses acquises entre 2016 et 2019, puis une rente annuelle de 51 502,08 euros à compter de mai 2022, la cour d'appel a privé la victime de la possibilité de disposer, en 2022, des fonds nécessaires au renouvellement de sa prothèse principale, et a ainsi violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale ».


Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

8. Pour statuer comme il l'a fait sur l'indemnisation au titre de la prothèse principale, l'arrêt retient que son coût est de 169 745,34 euros, que M. [Aa] est fondé à en demander le renouvellement tous les cinq ans et pour la première fois le 10 janvier 2022, puis lui alloue à compter du mois de mai 2022 une rente annuelle viagère au titre des frais prothétiques d'un montant de 51 502,08 euros.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme la décision rendue le 12 avril 2019 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'elle a fixé à la somme de 2 071 396,95 euros le montant de l'indemnité revenant à M. [V] au titre du poste des dépenses de santé futures, et en ce qu'il évalue à la somme de 2 131 400,03 euros le montant de l‘indemnisation de M. [V] au titre des dépenses de santé futures (frais prothétiques), alloue à M. [V] la somme de 345 275,62 euros au titre des arrérages échus du poste de dépenses de santé futures, fixe le montant annuel de la rente viagère allouée au titre des dépenses de santé futures revenant à M. [Aa] à la somme de 51 502,08 euros à lui servie à compter du mois de mai 2022, dit que cette rente sera indexée annuellement à compter du mois de mai 2023, écarte les autres demandes plus amples ou contraires et écarte la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, l'arrêt rendu le 29 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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