COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 27 juin 2001
Pourvoi n° 99-21.731
syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 11/15 Route d'Asnières ¢
M. Jean-Jacques Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Clichy, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le Cabinet Gillier Gestion, dont le siège social est Boulogne-Billancourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section B), au profit de M. Jean-Jacques Z, demeurant Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 11/15 Route d'Asnières, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens réunis
Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; que leur exécution est confiée au syndic ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1999) que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a par acte du 21 mai 1993 assigné M. Z, copropriétaire, en paiement d'un certaine somme pour un arriéré de charges de copropriété ; qu'il a ultérieurement porté sa demande à un montant plus élevé afférent à des charges arrêtées au 1er novembre 1993 inclus et à des travaux de ravalement effectués en 1988 ;
Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas justifié d'une assemblée générale ayant valablement approuvé les comptes pour la période de référence, puisque celle de février 1992, ayant approuvé ceux des exercices 1988, 1989, 1990 et du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1991 est privée de tout effet et ne peut qu'être annulée dès lors qu'elle a été convoquée par un syndic sans qualité et que pour les travaux de ravalement le syndicat n'a produit sur les appels de charges adressés à M. Z que les procès-verbaux de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice 1988, étant rappelé que celle de février 1992 est nulle ;
Qu'en statuant ainsi alors que les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée, et que les comptes avaient été approuvés au moins jusqu'au 30 septembre 1991 par l'assemblée générale de février 1992 dont la nullité n'avait pas été prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes au titre des charges arrêtées au premier trimestre 1993 inclus et des travaux de ravalement, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt sept juin deux mille un.