COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 26 juin 2001
Pourvoi n° 98-20.115
M. Jean-Pierre Z
¢
M. Olivier Chavane Y Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Jean-Pierre Z, demeurant Merey,
2°/ Mme Anne-Lise X, gérante de la société Batec, demeurant Merey,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de M. Olivier Chavane Y Y, ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société Batec, demeurant Versailles,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Z et de Mme X, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Chavane Y Y, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le liquidateur judiciaire de la société Batec a assigné, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, Mme X et M. Z en paiement du montant de l'insuffisance d'actif de cette société ;
Sur le premier moyen du pourvoi en tant qu'il est formé par Mme X
Attendu que ce moyen qui critique des motifs étrangers à la situation de Mme X est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi en tant qu'il est formé par M. Z
Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
Attendu que, pour considérer que M. Z avait, en fait, dirigé la société Batec, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il détenait la moitié des parts sociales, qu'il avait, contrairement à Mme X, une formation dans les métiers du bâtiment, qu'il n'a eu un contrat de travail chez Batec qu'un an après son arrivée dans la société, qu'il bénéficiait de placements financiers au titre d'un contrat d'assurance-vie souscrit par la société Batec, avantage que les services fiscaux qualifient "d'avantage accordé aux seuls dirigeants de sociétés", et enfin qu'il s'octroyait en sus de son salaire des honoraires d'apport d'affaires, disposait d'un véhicule de fonction non utilitaire et qu'il avait réglé sur son compte personnel une caution pour un matériel loué ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir en quoi ces faits caractérisaient l'exercice, en fait, par M. Z d'une activité positive et indépendante dans l'administration de la société Batec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que, pour condamner solidairement Mme X et M. Z à payer la somme de 2 000 000 francs, l'arrêt retient que les créances sur les sociétés RM Architecture et SCI Chlorelle sont irrecouvrables, ces sociétés étant en liquidation judiciaire, que l'immeuble de Vernon appartenant pour moitié à la société Batec nécessitait des travaux et que la cession de ce bien ne pourra suffire à désintéresser tous les créanciers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant l'abstention de contestation par le liquidateur du redressement fiscal et l'abandon de l'instance engagée contre la société Sorelec, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Chavane Y Y, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Chavane Y Y, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.