COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 26 juin 2001
Pourvoi n° 98-14.247
M. Jean-Marie Z ¢
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Jean-Marie Z,
2°/ Mme Nicole XZ, épouse XZ,
demeurant La Crau,
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le tribunal de commerce de Toulon (3e chambre civile), au profit
1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var, dont le siège est Draguignan,
2°/ de M. Henri W, demeurant Toulon, ès qualité de liquidateur de M. Jean-Marie Z,
3°/ de la société Établissements horticoles Morel frères, société en nom collectif, dont le siège est Antibes,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z, de la SCP Bouzidi, avocat de la CRCAM Provence ... d'Azur aux droits de la CRCAM du Var, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de commerce de Toulon, 22 janvier 1998), que M. Z a relevé appel du jugement confirmant une ordonnance rendue le 29 novembre 1994 par le juge-commissaire qui a ordonné la vente aux enchères publiques de ses biens ; que, tandis que la cour d'appel n'avait pas encore statué sur cet appel, le juge-commissaire a rendu le 8 octobre 1996 une autre ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques des biens immobiliers des époux Z, le 17 décembre 1996, une ordonnance décidant la radiation, pour les besoins de la publicité foncière, de l'ordonnance du 29 novembre 1994 et, le 12 mars 1997, une ordonnance prescrivant la notification aux créanciers inscrits des deux précédentes ; que le tribunal, saisi du recours contre ces trois dernières décisions, a confirmé l'ordonnance du 29 novembre 1994 et annulé les ordonnances des 8 octobre et 17 décembre 1996 ainsi que celle du 12 mars 1997 ;
Attendu qu'au soutien de leur pourvoi, les époux Z font valoir que le tribunal a excédé ses pouvoirs en confirmant une ordonnance qu'il avait déjà confirmée par une précédente décision frappée d'appel et en retenant que les jugements statuant sur les oppositions à ordonnance du juge-commissaire n'étaient pas susceptibles d'appel ;
Mais attendu qu'un tel recours en annulation qui n'est ouvert que s'il est fondé sur la violation d'un principe fondamental de procédure ou sur un excès de pouvoir peut être formé par la voie de l'appel-nullité ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Provence ... d'azur aux droits de la CRCAM du Var ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.