Jurisprudence : Cass. com., 26-06-2001, n° 98-14.017, Irrecevabilité

Cass. com., 26-06-2001, n° 98-14.017, Irrecevabilité

A7783ATG

Référence

Cass. com., 26-06-2001, n° 98-14.017, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1063392-cass-com-26062001-n-9814017-irrecevabilite
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 26 juin 2001
Pourvoi n° 98-14.017
M. Jules Z ¢
M. Bernard Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jules Z, demeurant Bordeaux,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1998 par le tribunal de grande instance d'Arras (chambre civile), au profit

1°/ de M. Bernard Y, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'UEHMB-IHM-Bouville" et de liquidateur des biens non compris dans le plan de cession, domicilié Arras,

2°/ de M. X et compagnie, commissaire-priseur, domicilié Lille,
défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Y et X, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Vu l'article 173.2° de loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4, 2° du Code de commerce ;
Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association Union des établissements héliomarins de Berck, de la société Institut héliomarin et de M. Z, dont les patrimoines ont été déclarés confondus et qu'un plan de cession de l'entreprise a été arrêté ; que M. Y, désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a demandé au juge-commissaire d'ordonner la vente aux enchères publiques d'un véhicule de marque Ferrari faisant partie des biens non compris dans le plan de cession et appartenant à M. Z ; que M. Z a formé un pourvoi contre le jugement ayant confirmé la décision du juge-commissaire ordonnant la vente du véhicule ;

Mais attendu qu'il résulte du texte susvisé qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire qui, statuant dans les limites de ses attributions, autorise la vente aux enchères publiques d'un bien mobilier, non compris dans le plan de cession et qui doit être vendu suivant les modes de réalisation de l'actif dans le cadre de la liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer à M. Y, ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.

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