COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 26 juin 2001
Pourvoi n° 98-13.629
Banque française de l'Orient
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M. Didier Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Banque française de l'Orient, (BFO), société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit
1°/ de M. Didier Z, demeurant Neuilly-sur-Seine,
2°/ de M. Jacques X, demeurant Nanterre, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ceridim,
3°/ de M. Christian V, demeurant Flins-sur-Seine,
4°/ de M. Jean-Pierre U, demeurant Mezières-sur-Seine,
5°/ de Mme Monique UT, épouse UT, demeurant Mezières-sur-Seine,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque française de l'Orient, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. Z, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Banque française de l'Orient de son désistement envers M. X, ès qualités, M. V et les époux U ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, et les productions, que, par acte notarié du 27 janvier 1988, la banque Al Saudi, aux droits de laquelle se trouve la Banque française de l'Orient (la banque), a consenti à la société Ceridim (la société) un découvert de 1 500 000 francs, sur son compte courant, pour une durée minimale de deux ans, garanti par le cautionnement hypothécaire des époux Z ; que, par acte sous seing privé du 22 mai 1991, M. Z s'est porté caution solidaire de la société vis-à-vis de la banque à concurrence d'une certaine somme, outre intérêts, commissions, frais et accessoires ; que la banque a dénoncé son concours à la société, puis a assigné M. Z en paiement de la dette ; que la société a été mise en redressement judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour prononcer la déchéance de la banque des intérêts au taux conventionnel, l'arrêt retient que celle-ci verse aux débats des copies de lettres d'information qu'elle aurait adressées à M. Z, mais que celui-ci ne reconnaît pas avoir reçues, et que faute de la justification de l'envoi effectif de ces courriers, la banque doit être réputée ne pas avoir rempli son obligation d'information ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée, et sans indiquer les présomptions permettant de douter de son envoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche du moyen
Vu l'article 55, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que l'arrêt retient que le cours des intérêts aurait en tout état de cause été interrompu par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de crédit avait été consentie pour une durée minimale de deux ans et que, dès lors, qu'elle était ainsi assimilable à un prêt pour l'application du texte susvisé, le cours des intérêts conventionnels n'avait pas été arrêté par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.