Circ. CNAV, n° 2013/46, du 16-10-2013, Assurance veuvage - capital décès

Circ. CNAV, n° 2013/46, du 16-10-2013, Assurance veuvage - capital décès

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Circulaire n° 2013/46

du 16 octobre 2013

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires :

Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale

Objet : Assurance veuvage - capital décès

Résumé : Taux d'intérêt du livret A des caisses d'épargne fixé pour la période du 1er août 2013 au 31 janvier 2014. Incidence à compter du 1er janvier 2014 sur la prise en compte des capitaux-décès autres que ceux versés par le régime général et par le régime des salariés agricoles lors de l'évaluation des ressources en matière d'assurance veuvage.


Aux termes de l'article D.356-3 (2°) du code de la sécurité sociale, les capitaux-décès autres que ceux versés par le régime général et par le régime des salariés agricoles sont censés procurer au conjoint survivant pendant la période de trois ou cinq ans, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année.

Ce taux est fixé à 1,25 % pour la période du 1er août 2013 au 31 janvier 2014 (arrêté relatif aux taux mentionnés dans le règlement du Comité de la réglementation bancaire n°86-13 du 14 mai 1986, paru au Journal officiel du 31 juillet 2013).

En conséquence, il s'applique :

1) Pour les attributions :

- au calcul des allocations dont le point de départ se situe au 1er janvier 2014 et postérieurement.

2) Pour les révisions :

- aux opérations prenant effet au 1er janvier 2014 et postérieurement, soit sur demande du bénéficiaire, soit à l'occasion de la reprise du dossier pour une raison quelconque et notamment à la suite des contrôles de ressources effectués par la caisse - sans qu'il soit tenu compte de la période à laquelle se rapporte le versement du capital décès (en ce sens article 4 du décret n° 80-1155 du 31 décembre 1980 et point 221 de la circulaire Cnavts n° 76/81 du 29 juin 1981).

Pierre Mayeur

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