Jurisprudence : Avis, 03-04-2024, n° 23-86.599, FS-D

Avis, 03-04-2024, n° 23-86.599, FS-D

A0559234

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00331

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049385423

Référence

Avis, 03-04-2024, n° 23-86.599, FS-D. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/106326651-avis-03042024-n-2386599-fsd
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Abstract

N° E 23-86.599 FS-D

N° 00331


ODVS
3 AVRIL 2024


AVIS SUR SAISINE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 AVRIL 2024



M. [Y] [G] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 9 novembre 2021, qui a ordonné la prolongation de sa rétention.

Saisie de ce pourvoi, la première chambre civile de la Cour de cassation a demandé l'avis de la chambre criminelle en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande d'avis est ainsi rédigée :

« A l'occasion d'une instance aux fins de première prolongation d'une mesure de rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi d'un moyen qui invoque une erreur portant sur la qualification des faits ayant servi de fondement à une mesure de garde à vue qui a précédé le placement en rétention, peut-il procéder à une requalification de ces faits ? »

Examen de la demande d'avis

2. Selon l'article 62-2 du code de procédure pénale, une mesure de garde à vue ne peut être décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, qu'à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.

3. En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire, ou l'agent de police judiciaire qui agit sous son contrôle, doit notifier à la personne concernée la qualification, la date et le lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que les motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue.

4. L'article 63, I, du même code permet au procureur de la République, qui doit être informé, dès le début de la mesure, de la qualification des faits notifiée à l'intéressé, de modifier cette qualification et impose alors la notification à ce dernier de celle qu'a retenue ce magistrat.

5. Ces dispositions visent à assurer l'effectivité du contrôle du procureur de la République, gardien de la liberté individuelle, sous le contrôle duquel s'exécute la mesure de garde à vue, en vertu de l'article 62-3 du code de procédure pénale. Elles garantissent aussi que les personnes placées en garde à vue reçoivent rapidement des informations sur les faits qu'elles sont soupçonnées d'avoir commis afin de préserver l'équité de la procédure et de permettre un exercice effectif des droits de la défense.

6. Il en résulte que le juge, saisi d'une contestation de la régularité de la garde à vue, doit vérifier s'il existait, au moment du placement en garde à vue de la personne concernée, des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis l'infraction dont la qualification lui a été notifiée, cette qualification pouvant être modifiée par le procureur de la République chargé du contrôle de la mesure.

7. En l'absence de telles raisons, et sur la base d'informations acquises ultérieurement, le juge ne saurait substituer sa propre appréciation au choix de qualification ainsi effectué et qui a été maintenu tout au long de la mesure, sans méconnaître les principes ci-dessus énoncés.

8. Dès lors, il convient de répondre à la question posée que le juge des libertés et de la détention ne peut, à l'occasion d'une instance aux fins de première prolongation d'une mesure de rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procéder à une requalification des faits ayant servi de fondement à une mesure de garde à vue qui a précédé le placement en rétention.

9. Il y a lieu d'ordonner la transmission du dossier et du présent avis à la première chambre civile de la Cour de cassation.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.

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