COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Audience publique du 21 juin 2001
Pourvoi n° 99-15.732
Assurances générales de France (AGF) ¢
société Axa Assurances
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est Paris ,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit
1°/ de la société Axa Assurances, dont le siège est Chateauroux, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP),
2°/ de M. Jean X, demeurant La Guerche-sur-l'Aubois,
3°/ du Groupama Assurance, dont le siège est Bourges,
défendeurs à la cassation ;
M. Jean X a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, MM. Pierre, Dorly, de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des Assurances générales de France (AGF), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa Assurances, de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Groupama Assurance, les conclusions de Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les seconds moyens réunis du pourvoi principal et du pourvoi provoqué
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à tout accident de la circulation dans la survenance duquel un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ..., exploitant agricole et preneur à ferme d'un domaine rural appartenant à M. ........., a provoqué, à l'occasion de travaux d'ensilage, l'incendie d'un hangar ; que la société Assurances Générales de France (AGF), assureur du propriétaire, subrogée dans ses droits après l'avoir indemnisé, a assigné devant le tribunal de grande instance M. ..., la société Union des assurances de Paris (UAP) aux droits de laquelle est venue la société Axa Assurances (Axa), assureur multi-risques de l'exploitant agricole, et la société Groupama Assurances (Groupama), assureur d'un tracteur utilisé par le preneur pour effectuer les travaux d'ensilage, aux fins de remboursement de l'indemnité versée au propriétaire bailleur ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de M. ..., l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le bien-fondé du recours de l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire du bâtiment incendié doit être apprécié au seul regard des dispositions de l'article L. 415-3 du Code rural ; que les constatations effectuées par les services de Gendarmerie et des investigations complémentaires de l'expert judiciaire font apparaître que l'incendie s'est déclaré le 20 septembre à midi, dans un hangar agricole abritant notamment du fourrage et une réserve de fioul, au cours d'un chantier d'ensilage ; que l'aire du silo se trouvait placée à une distance de trois mètres environ de la travée du hangar où le fourrage se trouvait entreposé ; que le temps était chaud et sec depuis plusieurs jours ; qu'un vent modéré de l'ordre de 20 km/h soufflait de l'Est-Sud-Est, soit du silo vers le hangar ; que des tracteurs attelés de remorques passaient régulièrement sur le silo pour décharger l'ensilage ; que, dans les intervalles entre les déchargements, le tracteur agricole conduit par M. ... allait et venait sur le silo pour assurer le tassement ; que ce tracteur était ainsi soumis à des phases d'accélération-décélération continuelles, favorisant la formation de calamine dans son dispositif d'échappement ; que le feu a pris naissance dans le fourrage côté silo à une hauteur de 2,50 mètres du sol selon les témoignages recueillis ; que ces éléments réunis permettent d'attribuer le sinistre à l'émission d'un brin de calamine incandescent provenant de l'échappement du tracteur de M. ... ; que l'organisation par ce dernier de son chantier d'ensilage en accumulant les facteurs de risque d'incendie notamment par le choix de l'emplacement du silo et la présence dans le même bâtiment de matières inflammables, telles que du fourrage et une réserve de fioul, permet de caractériser l'existence d'une faute grave de sa part en relation de causalité avec le dommage ;
Attendu que pour mettre hors de cause tant la société UAP que Groupama, et condamner M. ... seul envers la société AGF, l'arrêt énonce que le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle fait obstacle à ce que la garantie de la société Groupama qui assurait le véhicule automobile de M. ... puisse être recherchée hors du cadre contractuel ; que la société UAP fait valoir en cause d'appel que sont exclues du contrat multi-risques souscrit par M. ... toutes les conséquences pécuniaires des responsabilités encourues du fait des véhicules et des matériels automoteurs ; que le sinistre survenu répond bien à cette définition, la faute commise étant en relation directe avec l'utilisation du tracteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'incendie provenait d'un accident de la circulation au sens du texte susvisé, dans lequel un véhicule terrestre à moteur était impliqué, la cour d'appel a, par refus d'application, violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions prononçant la mise hors de cause de la société Groupama, l'arrêt rendu le 22 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Groupama aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama, la condamne à payer à la société AGF la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros et à la société Axa Assurances la somme de 12 000 francs ou 1829.39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.