Jurisprudence : Cass. civ. 1, 19-06-2001, n° 98-19971, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 19-06-2001, n° 98-19971, publié au bulletin, Rejet.

A6337ATU

Référence

Cass. civ. 1, 19-06-2001, n° 98-19971, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1063001-cass-civ-1-19062001-n-9819971-publie-au-bulletin-rejet
Copier


COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 19 juin 2001
Pourvoi n° 98-19.971
M. Francis Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Francis Z, demeurant Aix-en-Provence,
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 février 1997 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Jacques Y, demeurant Ollioules,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y a confié la défense de ses intérêts à M. Z, avocat, dans le cadre d'un litige successoral ; que l'ordonnance attaquée (premier président, Aix-en-Provence, 5 février 1997) a fixé les honoraires d'avocat à la somme de 88 950 francs TTC et a ordonné le remboursement d'un trop perçu de 40 150 francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt
Attendu, d'abord, que la saisine du bâtonnier portait nécessairement sur la contestation de l'honoraire total dû à M. Z dans le cadre de l'ensemble de la procédure diligentée pour le compte de M. Y ; que dès lors le premier président était saisi de l'ensemble de cette contestation par l'effet dévolutif de l'appel, peu important que le bâtonnier n'ait pas épuisé sa saisine ; qu'ensuite, ayant constaté que les sommes versées par M. Y au cours de la procédure l'avaient été à titre de provisions, d'où il résultait qu'il ne s'agissait pas d'un honoraire librement versé après service rendu, le premier président, après avoir fixé souverainement le montant des honoraires, a légalement justifié sa décision d'ordonner le remboursement des sommes perçues en trop ;
Sur le second moyen tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt
Attendu que sous couvert de griefs non fondés le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine faite par le premier président du montant des honoraires litigieux ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer à M. Y la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Condamne M. Z à une amende civile de 10 000 francs, ou 1524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus