Jurisprudence : Cass. soc., 13-06-2001, n° 99-42.209, inédit au bulletin, Cassation partielle

Cass. soc., 13-06-2001, n° 99-42.209, inédit au bulletin, Cassation partielle

A5731AGD

Référence

Cass. soc., 13-06-2001, n° 99-42.209, inédit au bulletin, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1062873-cass-soc-13062001-n-9942209-inedit-au-bulletin-cassation-partielle
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 13 juin 2001
Pourvoi n° 99-42.209
M. Eric Z
¢
société Au Gourmet de Chine
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Eric Z, demeurant Evry,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, Section prud'homale), au profit de la société Au Gourmet de Chine, dont le siège est Mont-Saint-Aignan,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Capron, avocat de M. Z, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Au Gourmet de Chine, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Eric Z a été embauché le 20 mars 1994 pour occuper les fonctions d'aide-cuisinier ; qu'à la suite d'une altercation et d'une rixe, il était placé en congé de maladie ; que, par lettre du 8 novembre 1994, la société du Gourmet de Chine, son employeur, lui faisait injonction de reprendre son poste, ce que l'intéressé n'a pas fait ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, que la démission du salarié nécessite que celui-ci exprime, de façon libre et non équivoque, la volonté de résilier unilatéralement le contrat de travail ; qu'en énonçant que M. Eric Z a démissionné de son emploi parce qu'à la suite d'une altercation et d'une rixe sur les lieux du travail, il ne s'est pas présenté à son poste malgré deux injonctions de son employeur, la cour d'appel, dont les constatations établissent que les circonstances de la rupture du contrat de travail ne caractérisent pas le ferme propos, chez le salarié, de renoncer à son emploi, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail" ;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu que M. Z avait manifesté à plusieurs reprises son souhait d'être licencié, que, devant la refus de son employeur, il avait adopté une attitude agressive, allant jusqu'à frapper un autre salarié et, enfin, qu'il n'avait pas obéi à une mise en demeure de reprendre le travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'intéressé avait manifesté l'intention claire et non équivoque de démissionner ;
Mais sur le deuxième moyen
Vu l'article L. 223-14, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de condamnation à une indemnité compensatrice de congés payés après avoir énoncé que la rupture était imputable au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, hormis le cas où la résiliation du contrat de travail est consécutive à la faute lourde du salarié, ladite indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen
Vu l'article L. 122-16, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de délivrance d'un certificat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et de délivrance d'un certificat de travail, l'arrêt rendu le 6 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.

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