COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 7 juin 2001
Pourvoi n° 98-21.477
M. Marc Z ¢
compagnie Rhin et Moselle assurances françaises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Marc Z, demeurant Veauche,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la compagnie Rhin et Moselle assurances françaises, dont le siège est Strasbourg et ayant agence Saint-Etienne,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. Z, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Rhin et Moselle assurances françaises, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que l'appréciation de l'aléa dans le contrat d'assurance relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que la cour d'appel qui a constaté que, lors de la souscription des contrats d'assurance, le risque d'invalidité de l'assuré n'était plus aléatoire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.