COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 6 juin 2001
Pourvoi n° 98-22.640
société Udéco diffusion ¢
M. Roland Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Udéco diffusion, société anonyme, venant aux droits de la société Fica, société anonyme, dont le siège est Levallois-Perret, agissant par M. André W, son liquidateur amiable,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de M. Roland Y, demeurant Dammarie les Lys,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Girard, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Udéco diffusion, venant aux droits de la société Fica, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Fica, aux droits de laquelle vient la SA Udeco diffusion, a consenti à la SARL Niro un prêt ; que M. Nicolas Y, gérant de la société, et son père, M. Roland Y, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la société Niro et M. Nicolas Y n'ayant pas satisfait à leurs engagements respectifs, la société Udeco diffusion a demandé à M. Roland Y l'exécution de son engagement de caution ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1998) a rejeté la demande de la société Udeco diffusion ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt
Attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni de la procédure que le moyen avait été soutenu devant les juges du fond ; que ce moyen, nouveau et mélangé de fait, est donc irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Attendu que la société Udeco diffusion fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 2037 du Code civil en décidant que la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur le bien immobilier de M. Nicolas Y devait entraîner la décharge de M. Roland Y, alors qu'elle avait relevé que c'était à la demande de la caution hypothécaire que cette mainlevée avait eu lieu ;
Mais attendu que l'arrêt relève que c'était en pleine connaissance du risque par elle couru de perdre sa sûreté que la société créancière avait accepté que M. Nicolas Y prît possession du prix, sans prise préalable d'une nouvelle hypothèque ou de l'autre garantie proposée ; qu'elle a pu en déduire que c'était donc bien par le fait du créancier que cette sûreté avait été perdue ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'impossibilité pour M. Roland Y d'être subrogé dans les droits du créancier résultait du fait exclusif de ce dernier ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Udeco diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Udeco diffusion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.