Jurisprudence : Cass. soc., 31-05-2001, n° 99-20.230, inédit au bulletin, Cassation partielle

Cass. soc., 31-05-2001, n° 99-20.230, inédit au bulletin, Cassation partielle

A5141ATL

Référence

Cass. soc., 31-05-2001, n° 99-20.230, inédit au bulletin, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1062188-cass-soc-31052001-n-9920230-inedit-au-bulletin-cassation-partielle
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**COUR DE CASSATION**

Chambre sociale

Audience publique du 31 mai 2001

**Pourvoi n° 99-20.230

** Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard
¢
M. Aa Ab



**

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du
Gard, dont le siège est 14, rue du Cirque Romain, 30921 Nîmes Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-
Provence (10e chambre civile), au profit de M. Aa Ab, domicilié
… …, … …, … …,

défendeur à la cassation ;

_EN PRESENCE DE_ :

M. Ac Ad, demeurant …, … … … …, 30300 Beaucaire,



La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de
cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,
Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Ae, Mme Af,
MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers
référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP
Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, les
conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;

_Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches_ :

Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles
329 et 554 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu, selon le premier de ces textes, que les caisses de sécurité sociale
sont admises à poursuivre contre le tiers responsable de l'atteinte physique
portée à un assuré le remboursement des prestations mises à leur charge ;
qu'aux termes des deux autres textes, les personnes qui n'ont été ni parties
ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité
peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, à
condition de ne pas soumettre à la cour d'appel un litige nouveau ;


Attendu que M. Ab a été déclaré entièrement responsable du préjudice
consécutif à une intervention chirurgicale, subi par M. Ad ; que, pour
déclarer irrecevable l'appel incident de la caisse primaire d'assurance
maladie aux fins de remboursement du total des prestations par elle servies à
la victime, l'arrêt attaqué relève que la Caisse, bien que régulièrement
assignée, n'ayant pas constitué avocat et s'étant bornée à faire connaître ses
débours, présente en appel pour la première fois une demande nouvelle ;


Qu'en statuant ainsi alors que l'intervention en cause d'appel d'un tiers
payeur en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'il a versées
procède directement de la demande originaire formée par la victime du dommage
contre le responsable de celui-ci et n'institue pas un litige nouveau, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;





PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du
moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel
incident de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, l'arrêt rendu le 5
mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Ab aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par
le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.

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