AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Quillery Méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est ..., et ayant un établissement Parc du Millénaire, ..., Les Bruyères, 34054 Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SNC Quillery Méditerranée, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Montpellier, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle de la société anonyme Nationale de construction Quillery, ayant porté sur les années 1993 à 1995, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de cette société divers avantages alloués aux salariés ; qu'elle a adressé à la société le 2 décembre 1996 une mise en demeure puis, le 3 mars 1997, une contrainte qui a été signifiée par acte d'huissier du 27 mars 1997 ; qu'une opposition a été formée par la société en nom collectif Quillery Méditerranée venue aux droits de la société précitée ;
que la cour d'appel (Montpellier, 11 mars 1999) a partiellement validé la contrainte ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SNC Quillery Méditerranée reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré la contrainte régulière en la forme alors, selon le moyen,
1 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui admet la régularité de la contrainte litigieuse notifiée à un tiers, la SA Nationale de construction Quillery, au lieu de la SNC Quillery Méditerranée, au motif inopérant que la seconde se trouve aux droits de la première, faute d'avoir tenu compte de la circonstance que l'URSSAF n'avait pu ignorer le fait de la création de la nouvelle société, la SNC Quillery Méditerranée, les formalités de publicité ayant été régulièrement effectuées au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, ainsi que le faisait valoir la SNC Quillery Méditerranée dans ses conclusions d'appel ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que, ainsi que le faisait également valoir la SNC Quillery Méditerranée dans ses conclusions d'appel, antérieurement à la notification de la contrainte litigieuse, cette dernière avait saisi la commission de recours amiable de cet organisme en fournissant à l'URSSAF tous les éléments pour établir correctement la contrainte ;
2 ) que l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale disposant que si la mise en demeure reste sans effet au terme d'un délai d'un mois, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte, ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui retient la régularité de la contrainte litigieuse sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la SNC Quillery Méditerranée faisant valoir que cette contrainte avait été émise alors que ladite société avait saisi la commission de recours amiable et que celle-ci n'avait pas encore statué ;
Mais attendu que tout employeur ou travailleur indépendant est tenu, selon l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950, d'indiquer à l'organisme de recouvrement, dans un délai de huitaine, les changements intervenus dans sa situation ;
Et attendu que l'arrêt relève d'abord que la SA Nationale de construction Quillery, qui a fait l'objet du contrôle et du redressement, et la SNC Quillery, qui a formé opposition à la contrainte en indiquant le numéro de cotisant de la première, n'ont fourni à l'URSSAF aucun élément établissant que la seconde reprenait l'activité de la première ;
qu'il relève ensuite que la contrainte a été signifiée au débiteur plus d'un mois après la mise en demeure ; que la cour d'appel en a exactement déduit, peu important la saisine de la commission de recours amiable, que l'URSSAF était fondée à décerner une contrainte, en l'absence d'autre indication, contre la société ayant fait l'objet du contrôle et du redressement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SNC Quillery-Méditerranée reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 198 983 francs, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de motif, l'arrêt attaqué qui retient comme un avantage en nature soumis à cotisations sociales la fourniture par l'entreprise de véhicules Peugeot 205 XAD sur la simple affirmation que ces véhicules étaient mis à la disposition du personnel de façon permanente en dehors des heures de travail ; que cette violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile est d'autant plus caractérisée que l'arrêt attaqué a omis de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la SNC Quillery-Méditerranée faisant valoir, d'une part, que les véhicules en question sont des véhicules utilitaires comportant le sigle de l'entreprise et aménagés à l'arrière pour le transport de matériaux et de marchandises, l'espace disponible pour le transport de personnes étant limité aux deux places de l'avant, ce qui interdit toute utilisation familiale, d'autre part, que l'utilisation de ces véhicules exclusivement pour les besoins de l'entreprise était formellement précisée par des notes de service des 2 mars 1989 et 1er janvier 1996, en outre, que les salariés concernés par l'utilisation d'un tel véhicule signent un document précisant leur engagement à ne l'utiliser qu'"à des fins strictement professionnelles", et, enfin, que les intéressés disposent d'un véhicule personnel pour leur usage privé ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les véhicules Peugeot 205 XAD, au nombre de dix, étaient mis à la disposition des salariés bénéficiaires de façon permanente et en dehors des heures de travail ; qu'ayant fait ressortir que leur utilisation permettait à ces salariés de faire l'économie de frais de transport qu'ils auraient dû normalement assumer pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir, la cour d'appel a exactement décidé, en répondant aux conclusions de la société, que l'avantage en nature ainsi consenti devait être soumis à cotisation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SNC Quillery-Méditerranée reproche encore à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la SNC Quillery-Méditerranée faisant valoir, d'une part, que le salarié met son véhicule personnel à la disposition de l'entreprise à des fins professionnelles et que ce mode d"indemnisation du salarié pour frais professionnels, au moyen d'une participation aux frais d'acquisition et autres du véhicule, est inférieur au barème fiscal applicable, d'autre part, que lors de la vente du véhicule ainsi acquis ou lors de son départ de l'entreprise, le salarié doit rembourser l'aide financière individuelle dont il a bénéficié ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur finançait, à concurrence de 45 à 75 % de leur valeur, l'acquisition des véhicules personnels des salariés concernés, et, totalement, leurs frais d'utilisation, la cour d'appel a exactement décidé,répondant ainsi aux conclusions de la société, qu'un tel financement constituait un avantage devant être réintégré dans l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la SNC Quillery-Méditerranée reproche enfin à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui inclut dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées par l'employeur à titre d'indemnité de grand déplacement au motif que la distance séparant Nîmes et Montpellier est sensiblement égale à 50 kilomètres, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la SNC Quillery-Méditerranée faisant valoir que le panneau kilométrique sur l'autoroute annonce une distance de Nîmes à Montpellier de 53 kilomètres et que de nombreux salariés résident non pas à Montpellier centre, mais dans la périphérie ;
2 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la simple affirmation qu'en raison des multiples dessertes assurées par la SNCF entre Nîmes et Monptellier, cette distance peut être franchie par les salariés en moins d'une heure et demie aux heures d'embauche sur les chantiers, sans tenir compte de surcroît du moyen des conclusions d'appel de la SNC Quillery-Méditerranée faisant valoir que les conditions d'accès et le coût en première classe plus supplément interdisent l'utilisation du TGV par les salariés aux heures considérées et qu'il faut tenir compte du temps nécessaire pour se rendre de la gare ferroviaire au chantier ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve lui incombant que les conditions de travail des salariés employés sur le chantier situé à Nîmes les empêchaient effectivement de regagner chaque jour le lieu de leur résidence personnelle, ce dont il résultait que les sommes versées à titre d'indemnité de grand déplacement devaient être incluses dans l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNC Quillery Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC Quillery Méditerranée à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à l'URSSAF de Montpellier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.