COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 22 mai 2001
Pourvoi n° 98-22.564
M. Michel Z ¢
société SOFICIM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Michel Z, pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Jean-Louis X et Mme Danielle WX, de la société à responsabilité limitée "A la gaîté" et de la société civile immobilière "A la gaîté", demeurant Sète,
2°/ M. Jean-Louis X,
3°/ Mme Danielle WX, épouse WX,
demeurant Signac,
4°/ la société "A la gaîté", société à responsabilité limitée, dont le siège est Belarga,
5°/ de la société civile immobilière (SCI) "A la gaîté", dont le siège est Belarga,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit
1°/ de la société SOFICIM, dont le siège est Marseille,
2°/ de la Société marseillaise de crédit, dont le siège est Marseille,
3°/ de M. Gilles U, demeurant Clermont l'Hérault,
4°/ de Mme Annie T, demeurant Limoux,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X, de la société "A la gaîté" et de la SCI "A la gaîté", de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z, ès qualités, M. X, Mme X, la société "A la gaîté" et la SCI "A la gaîté", de leur désistement de pourvoi à l'égard de M. Gilles U et Mme Annie T ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 1998), que courant 1991, M. et Mme X ont constitué une SARL et une SCI, dénommées l'une et l'autre la "A la gaîté", en vue de l'exploitation d'un bar-hôtel-restaurant ; que pour le financement de l'acquisition du fonds de commerce et des locaux, la SOFICIM et la Société marseillaise de crédit ont consenti des prêts aux sociétés "A la gaîté" ; qu'en avril et juin 1995, les deux sociétés, puis M. et Mme X eux-mêmes, ont été mis en redressement judiciaire ; que les sociétés "A la gaîté", M. et Mme X et le représentant des créanciers ont engagé une action en responsabilité contre et la Société marseillaise de crédit pour octroi abusif des prêts ;
Attendu que les sociétés "A la gaîté", M. et Mme X et leur liquidateur judiciaire font grief à l'arrêt du rejet des demandes, alors, selon le moyen, que les banques ont une obligation générale de vigilance et de conseil, qui doit les conduire à apprécier les risques d'un endettement excessif et disproportionné par référence aux perspectives économiques d'une entreprise sur une longue période, couvrant la totalité des échéances de l'emprunt ; qu'en s'abstenant de rechercher si les banques n'avaient pas manqué à ces devoirs de vigilance et de conseil en accordant des crédits globalement disproportionnés eu égard aux perspectives d'avenir de la SARL, et à ses capacités financières à long terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises, dès lors qu'elle a retenu que les banques avaient apprécié les perspectives de progressions des profits et de développement des activités de la SARL, ainsi que de l'amélioration de ses comptes grâce à des apports en fonds propres, et qu'elle a relevé que les premières annuités des emprunts ont été assumées sans difficulté particulière, les défaillances de remboursement n'intervenant ultérieurement qu'en raison d'un ralentissement imprévu de l'activité et d'une augmentation des charges ; qu'elle a, par là-même, exclu que les crédits bancaires aient été, à l'époque de leur octroi, ruineux pour la SARL ou lui aient donné une apparence trompeuse de solvabilité alors qu'elle se trouvait déjà en situation irrémédiablement compromise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne conjointement M. ..., liquidateur des sociétés "A la gaîté", la SARL "A la gaîté", la SCI "A la gaîté", M. et Mme X aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société marseillaise de crédit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.