COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 22 mai 2001
Pourvoi n° 98-19.742
société Foch alimentation ¢
M. Mohamed Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ la société Foch alimentation, société à responsabilité limitée, dont le siège est Lyon,
2°/ M. Mohamed Y, demeurant Lyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de M. Mohamed Y, demeurant Lyon,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Foch alimentation et de M. X, de Me Le Prado, avocat de M. Y, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 1998), que par acte du 4 novembre 1994, M. Y a cédé un fonds de commerce à la société Foch alimentation, représentée par son gérant statutaire, M. X ; que cette société n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 28 novembre 1995 ; que M. Y a assigné la société Foch alimentation et M. X en nullité de la vente ; que ce dernier, agissant en qualité de gérant de la société a assigné M. Y en exécution forcée ; que les instances ont été jointes ;
Attendu que M. X et la société Foch alimentation reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la cession alors, selon le moyen
1°/ que celui qui traite avec ce qu'il sait être une société en formation ne peut pas, même si l'acte qu'il souscrit ne mentionne pas que son cocontractant est une société en formation, faire annuler cet acte ; qu'en relevant que la société Foch alimentation n'était pas présentée, dans la cession du 4 novembre 1994, comme une société en formation, sans rechercher si M. Y savait qu'il traitait avec une société en formation, la cour d'appel a violé les articles 1843 du Code civil, 5 de la loi du 24 juillet 1966 ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale ;
2°/ qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que M. Y savait, le 4 novembre 1994, que la société Foch alimentation était en formation, puisque, d'une part, il a délivré le 15 décembre 1994 une assignation à la société Foch alimentation en formation, et puisque, d'autre part, il n'a jamais dénié dans la procédure ouverte sur cette assignation, avoir toujours su que la société Foch alimentation était en formation ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat litigieux du 4 novembre 1994 n'avait pas été souscrit au nom d'une société en formation mais par la société Foch alimentation elle-même, qui n'était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen, en a exactement déduit que cette société était à cette date dépourvue de la personnalité morale lui permettant de contracter ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foch alimentation et M. X aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foch alimentation et M. X à payer à M. Y la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.