Jurisprudence : Cass. civ. 1, 22-05-2001, n° 99-10849, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 22-05-2001, n° 99-10849, publié au bulletin, Cassation.

A5004ATI

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Première chambre civile
Audience publique du 22 Mai 2001
Pourvoi n° 99-10.849
MX ¢
société Assurances du crédit mutuel.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 22 Mai 2001
Cassation.
N° de pourvoi 99-10.849
Président M. Lemontey .

Demandeur MX
Défendeur société Assurances du crédit mutuel.
Rapporteur M. Y.
Avocat général M. Roehrich.
Avocats Mme X, la SCP Vincent et Ohl.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau, pour être né de l'arrêt attaqué, pris en sa première branche

Vu l'article L 113-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'au sens de ce texte, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ;
Attendu que, en janvier 1980, MX a adhéré, par l'intermédiaire d'Alptis gestion, à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès des Assurances du crédit mutuel (ACM) pour être garanti contre les risques de décès, incapacité-invalidité ; que, se trouvant en état d'invalidité en janvier 1994, à la suite d'une transplantation cardiaque subie le 27 décembre 1993, MX a réclamé à Alptis gestion le versement du capital prévu au contrat, ce qui lui a été refusé en raison de l'antériorité de l'affection cardiaque par rapport à son adhésion à l'assurance ; que MX ayant assigné Alptis gestion en paiement, la société ACM est intervenue volontairement à l'instance ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de MX ;
Attendu que, pour décider ainsi, l'arrêt énonce que le contrat comportait une clause d'exclusion visant " les incapacités contractées par l'assuré antérieurement à son admission dans l'assurance " ; que, sans s'arrêter au sens littéral du terme " incapacité ", il convient d'entendre cette clause d'exclusion en ce qu'elle concerne la conséquence d'affections ou d'infirmités contractées par l'assuré avant la prise d'effet du contrat et qu'elle est ainsi " suffisamment formelle et limitée " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette clause était ambiguë, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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