Jurisprudence : Cass. civ. 1, 22-05-2001, n° 98-17935, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 22-05-2001, n° 98-17935, publié au bulletin, Rejet.

A4958ATS

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Première chambre civile
Audience publique du 22 Mai 2001
Pourvoi n° 98-17.935
Société Jeanne Lanvin ¢
Assurances générales de France (AGF-Vie).
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 22 Mai 2001
Rejet.
N° de pourvoi 98-17.935
Président M. Lemontey .

Demandeur Société Jeanne Lanvin
Défendeur Assurances générales de France (AGF-Vie).
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocats Mme ..., la SCP Baraduc et Duhamel.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;
Attendu que la société Jeanne Lanvin a souscrit auprès des Assurances générales de France (AGF) un contrat d'assurance collective de protection sociale complémentaire au profit de ses salariés ; que ce contrat, qui a pris effet le 1er janvier 1991, a été résilié le 31 décembre 1993 ; que M. Y, salarié de la société, a bénéficié des prestations prévues en cas d'arrêt de travail du 23 septembre 1992 au 12 janvier 1994, date de son décès ; que l'assureur a refusé de verser le capital-décès au motif que le sinistre était postérieur à la résiliation de son contrat ; que la société Jeanne Lanvin ayant réglé ce capital aux héritiers de M. Y, a fait assigner les AGF en remboursement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998) l'a déboutée de cette demande ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas commis la dénaturation alléguée par la première branche du moyen, a justement énoncé que le capital-décès ne pouvait constituer une prestation différée au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, seule la date de la mort de l'assuré, et non celle de son fait générateur, étant déterminante du droit au versement de la prestation d'assurance afférente au décès, en sorte qu'il importait peu que celui-ci fût consécutif à une maladie prise en charge pendant la période d'effet du contrat ; que les griefs ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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