Chambre sociale
Audience publique du 15 mai 2001
Pourvoi n° 99-10.127
société Rhodia
Arrêt n° 2075 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Rhodia, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Rhône-Poulenc Chimie, division chimie, dont le siège est Le Pont de Claix,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit
1°/ du Comité central d'établissement Rhône-Poulenc Chimie de base, dont le siège est Courbevoie Cedex,
2°/ du comité d'établissement Rhône-Poulenc Chimie Belle Etoile, dont le siège est Saint-Fons,
3°/ du comité d'établissement Rhône-Poulenc Chimie, dont le siège est Charly-sur-Marne,
4°/ du comité d'établissement usine Rhône-Poulenc, dont le siège est Le Pont de Claix,
5°/ du comité d'établissement Rhône-Poulenc Chimie, dont le siège est Clamecy,
6°/ du comité d'établissement usine Rhône-Poulenc Chimie, dont le siège est Collonges au Mont d'Or,
7°/ du comité d'établissement Rhône-Poulenc Chimie Distugil Champagnier, dont le siège est Le Pont de Claix,
8°/ du comité d'établissement Rhône-Poulenc Chimie, dont le siège est La Rochelle Cedex,
9°/ du comité d'établissement Rhône-Poulenc Chimie, dont le siège est Laneuveville Devant Nancy,
10°/ du comité d'établissement Rhône-Poulenc Chimie, dont le siège est Les Roches de Condrieu,
11°/ du comité d'établissement Rhône-Poulenc Chimie, dont le siège est Lille,
12°/ du comité d'établissement Rhône-Poulenc Chimie Melle, dont le siège est Melle,
13°/ du comité d'établissement Rhône-Poulenc Chimie Pardies, dont le siège est Mourenx,
14°/ du comité d'établissement Rhône-Poulenc Chimie Ribecourt, dont le siège est Ribecourt,
15°/ du comité d'établissement Rhône-Poulenc Chimie Roussillon, dont le siège est Roussillon,
16°/ du comité d'établissement Rhône-Poulenc Chimie, dont le siège est Saint-Fons,
17°/ du comité d'établissement Rhône-Poulenc Chimie Salindres, dont le siège est Salindres,
18°/ du comité d'établissement de l'usine Rhône-Poulenc Chimie, dont le siège est Saint-Fons,
19°/ du comité d'établissement Rhône-Poulenc Chimie Chalampe, dont le siège est Mulhouse ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhodia, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du comité d'établissement usine Rhône-Poulenc du Pont de Claix, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 novembre 1998) que la société Rhône Poulenc, aux droits de laquelle se trouve la société Rhodia, versait une subvention de fonctionnement au comité central d'entreprise, qui, après avoir opéré un prélèvement pour assurer ses besoins, la répartissait ensuite entre les différents comités d'établissement ; que le comité d'établissement de Pont-de-Claix, soutenant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, a réclamé le versement direct de la subvention lui revenant, depuis 1982 ;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société à payer la somme de 1 303 502 francs au comité d'établissement de Pont-de-Claix et donné acte au comité d'établissement de Saint-Fons de ce qu'il se réservait la possibilité de lui demander le versement d'un complément de subvention ; alors, selon le moyen
1°/
que l'article L. 434-8 du Code du travail ne prévoit le versement d'une subvention de fonctionnement par l'employeur qu'au profit du seul comité d'entreprise ; qu'en décidant que le comité d'établissement de Pont-de-Claix avait droit à un complément de subvention de fonctionnement et en condamnant la société à lui verser ce complément, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/
qu'en répartissant, dans la pratique, les subventions entre les comités d'établissements, l'employeur n'agit que comme mandataire du comité central d'entreprise ; qu'aux termes de l'article 1998 du Code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné mais n'a aucun pouvoir propre ; qu'en condamnant la société Rhône-Poulenc à payer un complément de subvention de fonctionnement alors que la société n'était que mandataire du comité central d'entreprise, la juridiction du fond a violé l'article 1998 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le comité d'établissement est doté de la personnalité juridique comme le comité d'entreprise et qu'en application de l'article L. 435-2 du code du travail sa composition et son fonctionnement sont calqués sur ceux du comité d'entreprise ; qu'il en résulte qu'il doit bénéficier d'une subvention de fonctionnement ;
Attendu, ensuite qu'il ne résulte d'aucun texte que le comité central d'entreprise a qualité pour répartir la subvention de fonctionnement entre les comités d'établissement et que, dès lors, la société Rhône Poulenc qui doit verser le montant de la subvention à chaque comité d'établissement ne peut se prévaloir d'un mandat du comité central ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société exposante à payer la somme de 1 303 502 francs au comité d'établissement de Pont-de-Claix, donné acte au comité d'établissement de Saint-Fons de ce qu'il se réservait la possibilité de demander à l'exposante le versement d'un complément de subvention ; alors, selon le moyen
1°/
que la subvention de fonctionnement de 0,2 % de l'article L. 434-8 du Code du travail est distincte de celle liée aux activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 432-9 du Code du travail ; que la cour saisie d'un litige relatif à la subvention de fonctionnement de 0,2 % ne pouvait, pour condamner la société, se fonder sur les articles L. 435-2 et L. 435-3 du Code du travail relatifs à la gestion des activités sociales et culturelles de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 434-8, L. 432-9, L. 435-2, L. 435-3, ensemble l'article R. 432-11 du Code du travail ;
2°/
que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce le comité d'établissement de Pont-de-Claix sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser un complément de subvention de fonctionnement ; qu'en se fondant sur les principes régissant la subvention versée en raison des oeuvres sociales et culturelles du comité d'entreprise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et partant violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/
qu'aux termes du paragraphe 2-2 de la circulaire du 6 mai 1983 pris en son 2e alinéa, pour déterminer la répartition de la subvention, une négociation doit s'engager entre le comité central d'entreprise et les comités d'établissements afin d'apprécier les besoins respectifs, seule manière de fixer les règles adoptées à l'entreprise considérée ; qu'en décidant qu'à défaut d'accord unanime sur la répartition entre les comités d'entreprise et le comité central d'entreprise il appartenait au juge judiciaire de fixer une clef de répartition, la cour d'appel a dénaturé la circulaire susvisée et a commis un excès de pouvoir au regard de l'article L. 434-8 du code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'en principe la subvention de fonctionnement était due aux comités d'établissement ;
Attendu, en deuxième lieu, que le comité central d'entreprise, ayant lui-même des frais de fonctionnement, et la loi ne lui accordant pas un droit propre, il est légitime que les comités d'établissement lui rétrocèdent une partie de leur subvention de fonctionnement ;
Attendu enfin que les comités d'établissement n'ayant pu trouver un accord avec le comité central d'entreprise sur le montant de cette rétrocession, il appartenait au juge judiciaire d'arbitrer le différend en en fixant lui-même le montant de la rétrocession ;
Sur le troisième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 21 mars 1996 ayant condamné la société à payer un supplément de subvention de fonctionnement en ce qui concernait les frais de transports et d'hébergement à compter du 1er novembre 1982 ; alors, selon le moyen,
que le paiement des frais de déplacement et d'hébergement des membres des comités n'est à la charge de l'employeur qu'à la condition que ce dernier soit à l'origine de la convocation, même si cette initiative découle des obligations légales ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser des frais de déplacement au comité d'entreprise de Pont-de-Claix d'une part et en donnant acte au comité d'entreprise de Saint-Fons d'autre part de ce qu'il se réservait de réclamer à l'entreprise le versement d'un complément de subvention de ce chef sans relever que ces frais de déplacement avaient engagé en raison de réunions décidées par l'employeur où découlant d'obligations légales s'imposant à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les frais de déplacement des membres du comité d'établissement, ne s'imputaient pas sur la subvention de fonctionnement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhodia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rhodia à payer au comité d'établissement usine Rhône-Poulenc du Pont de Claix la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. ..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quinze mai deux mille un.