Jurisprudence : Cass. soc., 15-05-2001, n° 00-60.048, Cassation.

Cass. soc., 15-05-2001, n° 00-60.048, Cassation.

A4472ATS

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Chambre sociale
Audience publique du 15 Mai 2001
Pourvoi n° 00-60.048
Société Wolber et autres ¢
Comité d'entreprise Wolber et autres.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 15 Mai 2001
Cassation.
N° de pourvoi 00-60.048
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Société Wolber et autres
Défendeur Comité d'entreprise Wolber et autres.
Rapporteur M. Y.
Avocat général M. Lyon-Caen.
Avocats la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le quatrième moyen

Vu les articles L 412-11, L 421-1 et L 431-1 du Code du travail ;
Attendu que l'unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes nécessite notamment que les éléments qui la composent soient soumis à un pouvoir de direction unique ;
Attendu que le comité d'entreprise de la société Wolber, le syndicat CGT Wolber et Mme ..., déléguée syndicale CGT, ont demandé au tribunal d'instance d'autoriser l'extension de l'unité économique et sociale existante entre les sociétés MFPM, SMTG, SMF, SEAM, Sodemim, SEP à la société Wolber, ainsi qu'à la SPIM, en vue d'établir une représentation élue du personnel et syndicale, commune à toutes ces sociétés ;
Attendu que pour reconnaître une unité économique et sociale entre les sociétés MFPM, SMTG, SMF, SEAM, Sodemim, SEP Wolber et SPIM, le tribunal d'instance retient qu'il existe une imbrication dans les pouvoirs de direction de ces sociétés, que le président de la société Wolber est un ancien cadre salarié de Michelin, que le directeur général, cadre salarié de la MFPM, est le responsable industriel des deux roues chez le manufacturier et qu'en fait, tout ce qui se situe en amont ou en aval de la production de la SA Wolber dépend de la société MFPM ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et qui se bornent à faire ressortir l'appartenance des sociétés concernées à un même groupe, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction des sociétés concernées, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Quentin.

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