COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 15 mai 2001
Pourvoi n° 98-14.560
société IBP ¢
société Magnard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société IBP, société à responsabilité limitée, dont le siège est Fleury-Mérogis,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit
1°/ de la société Magnard, société anonyme, dont le siège est Paris,
2°/ de la société Brouard - Daude, société civile professionnelle, dont le siège est Paris, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Spengler,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société IBP, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Magnard, de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard - Daude, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1998), que la société IBP, qui a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Spengler ouverte le 28 décembre 1995, a assigné la société Magnard aux fins d'extension à celle-ci de cette procédure collective ;
Attendu que la société IBP fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son action en extension de la procédure à l'égard de la société Magnard sur le fondement de la confusion de patrimoines ou de la fictivité de la personne morale en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen
1°/ que dans ses conclusions d'appel signifiées le 26 janvier 1996, la société IBP excipait à l'égard des sociétés Spengler et Magnard d'une créance commune au paiement de laquelle ces deux sociétés étaient tenues par l'effet de la confusion de leur patrimoine et prétendait également que la société Magnard contre laquelle elle demandait l'extension était son débiteur réel en raison de l'existence fictive de la société Spengler, son débiteur apparent ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société IBP et méconnu le cadre des débats, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ qu'en l'absence de disposition contraire, l'action en extension sur le fondement de la confusion du patrimoine ou de la fictivité est soumise aux conditions de droit commun de recevabilité des actions en justice ; qu'il suffit dès lors au demandeur de justifier de sa qualité et dun intérêt à agir ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société IBP était créancière de la société Spengler ; qu'elle avait dès lors un intérêt évident à obtenir l'extension de la procédure de liquidation prononcée contre la société Spengler, dont l'actif était insuffisant, à la société Magnard, afin d'augmenter ses chances de paiement ; qu'en déclarant son action irrecevable, la cour d'appel a violé la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'action tendant à l'extension de la procédure collective d'une personne à une autre sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité d'une personne morale n'est pas ouverte aux créanciers ; que par ce motif de pur droit l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IBP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Magnard et de la SCP Brouard - Daude ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.