COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 15 mai 2001
Pourvoi n° 99-18.088
société civile immobilière (SCI) Les Collines des Canebières ¢
M. Bernard Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Collines des Canebières, dont le siège est Le Muy,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit
1°/ de M. Bernard Y, demeurant Fréjus,
2°/ de la société Liquepur, dont le siège est Bormes-les-Mimosas,
3°/ de M. Jean Paul W, demeurant Nice,
4°/ de Mme Mireille V, domiciliée Toulon, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Liquepur,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI Les Collines des Canebières, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme V, ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI Les Collines de Canebières du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. W ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 680 459 francs la réparation allouée à la société civile immobilière Les Collines de Canebières (la SCI) au titre de désordre d'un réseau d'assainissement, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1999) retient que l'expert a fixé le montant des reprises à 1 480 459 francs, que sur ce montant doit être ôtée une somme de 800 000 francs correspondant aux essais et vérification de l'étanchéité qui n'ont pas été effectués initialement et que ces travaux étant nécessaires doivent rester à la charge de la SCI qui aurait dû les payer si la solution d'une étanchéité artificielle avait été retenue dès le début des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y à payer à la SCI la somme de 680 459 francs et fixé à cette somme la créance de la SCI à l'égard de la société Liquepur, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, M. Y, la société Liquepur et Mme V, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y et de Mme V, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.