Jurisprudence : Cass. soc., 10-05-2001, n° 99-40.059, Rejet.

Cass. soc., 10-05-2001, n° 99-40.059, Rejet.

A4172ATP

Référence

Cass. soc., 10-05-2001, n° 99-40.059, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1061023-cass-soc-10052001-n-9940059-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 10 mai 2001
Pourvoi n° 99-40.059
société Repass'Net ¢
Mme Rachel Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par la société Repass'Net, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège est Billezois,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de Mme Rachel Y, demeurant Billezois,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents  M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Repass'Net, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y a été engagée, le 21 mai 1998, en qualité d'ouvrière de blanchisserie par contrat initiative-emploi d'une durée de 18 mois ; qu'après rupture du contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour préjudice moral et une somme à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et repos compensateurs afférents, alors, selon le moyen
1°/ qu'en allouant à la salariée une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison des horaires de travail effectués pourtant réparés par l'allocation d'une somme forfaitaire de 5 000 francs à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt attaqué, qui indemnise ainsi deux fois le même préjudice, a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
2°/ que la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'un préjudice moral subi par la salariée sur le fondement d'un comportement imputé à Mme ..., épouse du gérant, et en raison de cette seule qualité, sans préciser le fondement légal d'une telle condamnation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et 1384 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas alloué des dommages-intérêts à la salariée en considération des heures supplémentaires effectuées par celle-ci, mais en réparation de son préjudice moral résultant du mauvais traitement dont elle était victime de la part de l'épouse du gérant et des insultes proférées à son égard par celle-ci ;
Et attendu ensuite que l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateurs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constate que lorsque la salariée prenait ses fonctions à 4 heures, elle terminait plus tôt, en l'occurrence à midi et non à 14 heures ou 15 heures, conclut cependant à une présomption d'existence d'heures supplémentaires sans rechercher si ces derniers horaires n'étaient pas appliqués lorsque la salariée prenait ses fonctions à 7 heures ou 8 heures, a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 212-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires à la demande de l'employeur était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Repass'Net aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.

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