COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 10 mai 2001
Pourvoi n° 98-44.602
M. Jean-Pierre Z ¢
Centre hospitalier de Paray le Monial
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z, demeurant Muzy Saint-Yant,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit du Centre hospitalier de Paray le Monial, dont le siège est Paray Le Monial,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 322-4-8 du Code du travail ;
Attendu que M. Z a été engagé par le Centre Hospitalier de Paray-le-Monial suivant trois contrats emploi-solidarité successifs à temps partiel couvrant les périodes du 11 juillet 1994 au 10 juillet 1995, 11 juillet 1995 au 10 juillet 1996, 11 juillet 1996 au 10 juillet 1997 ; qu'avant l'expiration de ce dernier contrat, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de ses contrats emploi-solidarité en contrat à durée indéterminée et l'indemnité de requalification ;
Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, la cour d'appel énonce que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, comme tels justiciables de la juridiction administrative, et que la circonstance que les contrats souscrits sont des contrats de droit privé ne fait pas obstacle à la compétence du juge administratif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige résultant de la conclusion, l'exécution et la rupture d'un contrat emploi-solidarité qui, en vertu de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, a la nature juridique d'un contrat de droit privé, relève de la compétence de la juridiction judiciaire, la cour d'appel qui a déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître du litige a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le Centre hospitalier de Paray le Monial aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre hospitalier de Paray le Monial à payer à M. Z la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.