COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 10 mai 2001
Pourvoi n° 99-18.235
société Bac Lux 64 ¢
M. Jean Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Bac Lux 64, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit
1°/ de M. Jean Y, demeurant La Gaude,
2°/ de la société Leslie Léonor International, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Bac Lux 64, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés
Attendu qu'ayant constaté que la société Bac Luxe 64 ne rapportait pas la preuve qu'elle avait "dès l'été 1995" exploité directement un commerce d'habillement de luxe, et qu'il résultait au contraire des attestations des voisins, qu'en septembre 1995, la boutique était toujours affectée à la vente de meubles anciens sous l'enseigne "Antiquité", pour devenir lieu de vente de vêtements de femmes en octobre 1995 sous l'enseigne "Lolita", correspondant à la première partie de la marque Lolita-Lempicka que la société Leslie Léonor International a exploité dans les lieux sous la qualification officielle de locataire-gérante à compter du 22 décembre 1995, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat du 22 décembre 1995, qui ne portait ni sur la clientèle du magasin "Antiquité", ni sur les éléments corporels de ce fonds de commerce, ni sur le nom commercial de la société Bac Luxe 64, ne répondait pas aux conditions d'une location-gérance et n'était en réalité qu'un contrat de sous-location des locaux, interdite par le bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bac Lux 64 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bac Luxe 64 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix mai deux mille un par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile