Jurisprudence : Cass. civ. 3, 09-05-2001, n° 99-20.216, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 09-05-2001, n° 99-20.216, inédit, Rejet

A3984ATQ

Référence

Cass. civ. 3, 09-05-2001, n° 99-20.216, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1060856-cass-civ-3-09052001-n-9920216-inedit-rejet
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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 9 mai 2001
Pourvoi n° 99-20.216
M. ...
¢
M. Gilbert ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. ..., Jean-Pierre ...,
2°/ Mme ..., Yvette ..., épouse ...,
demeurant Saint-Brevin-les-Pins,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit
1°/ de M. Gilbert ...,
2°/ de Mme Denise ..., épouse ...,
demeurant Septeuil,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents  M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat des époux ..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu qu'ayant constaté que les époux ... n'étaient pas fondés à prétendre que leur dette était éteinte et qu'ils étaient débiteurs de bonne foi, et retenu que selon les termes de l'acte de vente, en cas de résolution, toutes les sommes alors versées par l'acquéreur et toutes les constructions nouvelles et améliorations faites demeureraient acquises au vendeur à titre d'indemnité, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les sommes versées par les époux ... et les nouvelles constructions et améliorations resteraient acquises aux époux ..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.

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