COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 9 mai 2001
Pourvoi n° 99-16.394
conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône
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Mme Claire ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est Villefranche-sur-Saône,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), au profit
1°/ de Mme Claire ..., demeurant Lyon,
2°/ du procureur général près la cour d'appel de Lyon, dont le siège est Lyon,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Claire ..., avocate inscrite au barreau de Lyon, a été autorisée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône à ouvrir un cabinet secondaire dans son ressort ; que, par délibération du 20 avril 1998, le conseil de l'Ordre a fixé à 12 000 francs le montant de la cotisation annuelle à l'Ordre pour 1998 ; qu'il a été précisé à Mme ... qu'elle ne pouvait bénéficier d'aucune dérogation ; qu'elle a formé un recours à l'encontre de la délibération du 20 avril 1998 ; que l'arrêt attaqué a annulé cette délibération ;
Sur la deuxième branche du moyen unique
Vu l'article 17-6 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats peut fixer librement le montant des cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe d'égalité entre avocats ;
Attendu que la cour d'appel a annulé la délibération fixant le montant de la cotisation réclamée à Mme Claire ... en considérant qu'il était discriminatoire à l'égard de cet avocat eu égard au fait que l'activité de son cabinet secondaire était modeste, qu'elle ne représentait pas une charge importante pour le barreau d'accueil, l'essentiel des services étant fourni par le barreau d'origine et qu'elle n'en retirait qu'un intérêt limité n'ayant pas la faculté de postuler dans le ressort du barreau de Villefranche-sur-Saône ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que la cotisation réclamée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône à Mme ..., titulaire d'un bureau secondaire dans son ressort, était identique à celle imposée aux avocats inscrits à ce barreau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DONNE force à la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône en date du 20 avril 1998 ;
Condamne Mme ... aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.