COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du 9 mai 2001
Cassation sans renvoi
Pourvoi n° 99-16.393
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est Villefranche-sur-Saône,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), au profit
1°/ de Mme Claire ..., demeurant Lyon,
2°/ du procureur général près la cour d'appel de Lyon, dont le siège est Lyon,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Claire ... ;
Attendu que Mme Claire ..., avocate inscrite au barreau de Lyon, a été autorisée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône à ouvrir un cabinet secondaire dans son ressort ; que, par délibération du 20 avril 1998, le conseil de l'Ordre a fixé le montant de la cotisation des membres de son barreau à 12 000 francs pour l'année 1998 ; que Mme ... a contesté ce montant compte tenu de sa situation ; que, par délibération du 5 octobre 1998, le conseil de l'Ordre l'a maintenu à 12 000 francs ; que, sur recours de l'intéressée, l'arrêt attaqué a annulé la délibération du 5 octobre 1998 ayant confirmé celle du 20 avril 1998 ;
Sur la deuxième branche du moyen unique
Vu l'article 17-6 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats peut fixer librement le montant des cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats ;
Attendu que la cour d'appel a annulé la délibération fixant le montant de la cotisation réclamée à Mme Claire ... en considérant qu'il était discriminatoire à l'égard de cet avocat eu égard au fait qu'elle n'utilisait que partiellement les services de l'Ordre, qu'elle n'était pas habilitée à postuler dans le ressort du barreau de Villefranche-sur-Saône et que l'activité de son cabinet secondaire était modeste ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et alors qu'elle avait constaté que la cotisation réclamée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône à Mme ..., titulaire d'un bureau secondaire dans son ressort, était identique à celle imposée aux avocats inscrits à ce barreau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DONNE force à la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône en date du 5 octobre 1998 ;
Condamne Mme ... aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.