Jurisprudence : Cass. soc., 03-05-2001, n° 99-40.936, Rejet.

Cass. soc., 03-05-2001, n° 99-40.936, Rejet.

A3440ATL

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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 3 mai 2001
Pourvoi n° 99-40.936
société Minoterie Jambon
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M. Pascal ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant 
Sur le pourvoi formé par la société Minoterie Jambon, société anonyme, dont le siège est Murat,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit
1°/ de M. Pascal ..., demeurant Talizat,
2°/ de l'ASSEDIC Région Auvergne, dont le siège est Clermont Ferrand,
défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents  M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Minoterie Jambon, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. ... a été engagé par la société Minoterie Jambon le 18 octobre 1990 ; qu'après avoir fait l'objet d'une mise à pied le 12 février 1997, il a été convoqué à un entretien préalable tenu le 18 février 1997 puis a été licencié pour faute grave par lettre du 20 février 1997 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. ... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence au paiement de diverses indemnités et rappels, alors, selon le moyen 
1°/ que constitue une mise à pied conservatoire la mise à pied infligée au salarié et immédiatement suivie de l'engagement de la procédure de licenciement dont la lettre de convocation à l'entretien préalable rappelait le caractère conservatoire ; qu'en retenant le contraire au motif inopérant que l'employeur n'avait pas indiqué son intention de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9, et L. 122-41 du Code du travail ;
2 / qu'en se fondant sur la terminologie employée pour retenir que la mise à pied revêtait un caractère disciplinaire alors que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9, et L. 122-41du Code du travail, l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en se fondant seulement sur la non-concordance entre la date de fin de la mise à pied (17 février 1997) et la cessation de la relation contractuelle (21 février 1997) pour déduire le caractère disciplinaire de la mise à pied, la cour d'appel qui n'a pas recherché si M. ... avait repris son travail à l'issue de la mise à pied a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9 etL. 122-41 du Code du travail et l'article 6 de l'avenant n 57 du 20 décembre 1988 à la Convention collective de la Meunerie ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la mise à pied du 12 février 1997 avait été qualifiée par l'employeur de sanction immédiate et prononcée pour une durée déterminée, excluant tout caractère conservatoire, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que cette mesure constituait une sanction disciplinaire et que la société Minoterie ne pouvait ensuite licencier M. ... à raison de la même faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Minoterie Jambon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Minoterie Jambon à payer à M. ... la somme de 7 000 francs ou 1 067,14 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

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