Jurisprudence : Cass. civ. 3, 03-05-2001, n° 99-18.179, Rejet

Cass. civ. 3, 03-05-2001, n° 99-18.179, Rejet

A3326ATD

Référence

Cass. civ. 3, 03-05-2001, n° 99-18.179, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1060641-cass-civ-3-03052001-n-9918179-rejet
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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 3 mai 2001
Pourvoi n° 99-18.179
société civile immobilière (SCI) Quincydent
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société civile immobilière (SCI) Médicis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Quincydent, dont le siège est Saint-Maur-des-Fossés,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 et le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre civile, section A), au profit
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Médicis, dont le siège est Quincy-Voisins,
2°/ de M. Patrick ..., demeurant Quincy-Voisins,
3°/ de M. Jean-Claude ..., demeurant Quincy-Voisins,
4°/ de Mme Sophie ..., divorcée ..., demeurant Houilles,
5°/ de M. Franck ..., demeurant Crécy-la-Chapelle,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents  M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle ..., MM. ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier et de la SCP Bouzidi, avocats de la société civile immobilière Quincydent, de Me ..., avocat de la société civile immobilière Médicis, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 février 1999 et 30 juin 1999), que la société civile immobilière Médicis (la SCI Médicis) a fait construire un immeuble composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage surmonté de combles en vue de sa location pour l'exercice d'activités médicales, paramédicales et commerciales ; que l'immeuble a ensuite été placé sous le régime de la copropriété et vendu par lots ; que la SCI Médicis a aménagé les combles pour les rendre habitables et a vendu les trois lots issus de la division du lot initial ; que la société civile immobilière Quincydent (la SCI Quincydent) a assigné la SCI Médicis en démolition des aménagements et dommages-intérêts ;
Attendu que la SCI Quincydent fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de démolition, alors, selon le moyen 
1°) que l'immeuble étant constitué, selon le règlement de copropriété, d 'un bâtiment élevé sur terre-plein d'un rez-de-chaussée et d'un étage surélévé de combles, non aménageables, le fait de créer dans ces combles des lots nouveaux à usage d'habitation modifiait nécessairement, à supposer même une absence de surélévation, les parties communes dont la toiture et les charpentes ; qu 'en se bornant à se référer au principe de la libre disposition des parties privatives, sans aucunement s'expliquer sur la compatibilité de ces modifications avec la destination de I'immeuble et sur I'absence d'accord des copropriétaires, l 'arrêt attaqué, qui ne met pas le juge de cassation en mesure d 'exercer son contrôle, n 'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1143 du Code civil ;
2°) que, dans ses conclusions délaissées la SCI Quincydent soulignait que les copropriétaires des lots nouveaux, découlant de la division du lot n° 17, avaient modifié, sans aucune autorisation, les parties communes de l'immeuble, en se comportant comme des tiers constructeurs, avec création d'ouvertures dans la toiture et les murs pignons et même d'une mezzanine suspendue à la charpente ; qu 'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen, de nature à justifier la demande de démolition, visant les dispositions de l'article 1143 du Code civil, l'arrêt attaqué n 'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les textes sus-mentionnés ;
Mais attendu que la SCI Quincydent ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les travaux d'aménagement consistant en une extension de la construction initiale devaient étre autorisés par une assemblée spéciale de copropriété conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, relevé qu'aux termes du règlement de copropriété l'immeuble était destiné à l'usage de profession libérale, commerciale et d'habitation, que l'assemblée générale avait approuvé la modification du lot n° 17 par division en trois lots, que les combles étaient des parties privatives et que la possibilité de leur transformation résultait de leurs caractéristiques, a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a légalement justifié sa décision en retenant qu'à défaut de stipulation contraire, le propriétaire des lots constitués par les combles était autorisé à les aménager librement, dans la limite de la destination de l'immeuble ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Quincydent aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Quincydent ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

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