Jurisprudence : Cass. civ. 3, 03-05-2001, n° 99-14.370, Cassation.

Cass. civ. 3, 03-05-2001, n° 99-14.370, Cassation.

A3325ATC

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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 3 mai 2001
Pourvoi n° 99-14.370
M. Jacques ...
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établissements Léon ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 
Sur le pourvoi formé par M. Jacques ..., demeurant Nancy,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1998 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit des établissements Léon Cuny, société anonyme, dont le siège est Gerardmer Cedex, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents  M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle ..., MM. ..., ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., ..., conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. ..., de Me ..., avocat des établissements Léon ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 octobre 1998), que, par un contrat intitulé contrat de vente du 23 mars 1992, M. ... a chargé la société Établissements Léon Cuny (société Cuny) de la construction d'un chalet en bois massif d'un certain modèle sur un terrain lui appartenant ; qu'alléguant que cette convention était un contrat de construction de maison individuelle et que la société Cuny devait assurer le montage des éléments en bois qu'elle avait livrés, M. ... a, après expertise, assigné cette société en exécution du contrat ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'article 1er du contrat précise que la nature et la consistance des travaux sont définis dans le devis descriptif qui lui est joint, que ce devis et le devis estimatif qui y est également annexé, portent, réserve faite de certains travaux de gros oeuvre et de second oeuvre, sur un chalet en prêt à monter", les différents éléments étant rendus sur le terrain" de M. ... et qu'il ressort tant des courriers échangés entre les parties postérieurement à la conclusion du contrat que du rapport d'expertise que lors de la signature de ce contrat, les parties se sont entendues non sur un contrat de construction classique mais sur un contrat de vente prévoyant la livraison en kit" des éléments nécessaires à la construction d'un chalet et que la société Cuny, si elle a vendu un tel chalet, fourni les plans d'assemblage et assisté le client dans ses démarches administratives, n'a pas pour autant entendu assurer la construction de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que la société Cuny s'était contractuellement engagée à procéder à la construction d'un chalet pour un certain prix aux termes d'un document correspondant à un contrat de construction de maison individuelle et que le contrat prévoyait dans son article 2-2 que ses indications et stipulations devaient prévaloir sur toute autre pièce contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société établissements Léon ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société établissements Léon ... à payer à M. ... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société établissements Léon ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

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