COUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Audience publique du 2 mai 2001
Pourvoi n° 00-85.493
Le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,
-
Z Jacques
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général ... ;
Statuant sur les pourvois formés par
- Le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,
- Z Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2000, qui, dans les poursuites suivies contre le second pour contravention de violences, a confirmé le jugement d'incompétence du tribunal de police ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit par Jacques Z
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 10 juillet 2000, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 13 juin 2000, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général pris de la violation de l'article 549 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, constate que le fait poursuivi constitue un délit, elle prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts ;
Attendu qu'après avoir retenu que l'incapacité temporaire totale de travail subie par la victime à raison des faits de violence poursuivis est d'au moins 10 jours, les juges du second degré se bornent à confirmer le jugement d'incompétence du tribunal de police ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le fait poursuivi constituant un délit, elle devait prononcer au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susrappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NÎMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mme ... conseiller référendaire ;
Avocat général Mme Fromont ;
Greffier de chambre Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;