Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-05-2001, n° 99-11.336, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 02-05-2001, n° 99-11.336, Cassation partielle.

A3498ATQ

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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 2 mai 2001
Pourvoi n° 99-11.336
M. Philippe ...
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Mme Isabelle ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 
Sur le pourvoi formé par M. Philippe ..., demeurant Petit-Couronne,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Mme Isabelle ..., demeurant Saint-Ouen-de Thouberville, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents  M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. ..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le divorce des époux ..., mariés le 12 février 1977 sans contrat préalable, a été prononcé le 24 octobre 1991 ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche qui est préalable
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère commun du portefeuille de valeurs mobilières acquis par Mme ... au moyen de fonds propres, alors, selon le moyen, que M. ... soutenait dans ses conclusions du 9 juin 1998 qu'au cas où la cour d'appel retiendrait que la valeur patrimoniale du droit de présentation de la clientèle médicale, payé par M. ... au moyen des fonds donnés par Mme ..., était un bien commun, il conviendrait alors de réserver le même sort au portefeuille constitué par Mme ... au moyen des fonds que lui avaient versés sa mère dans les mêmes conditions que ceux versés à M. ... et affectés au paiement de l'indemnité de clientèle médicale ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés des premiers juges, a relevé que le capital donné à l'épouse pendant le mariage avait été affecté par elle à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières propre, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que M. ... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant à exclure de l'indivision post-communautaire les revenus tirés de son activité de médecin postérieurement à la date de la dissolution, alors, selon le moyen, qu'en considérant que les revenus tirés de l'activité de M. ... après la dissolution de la communauté étaient dépendants de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du Code civil ;
Mais attendu que la clientèle d'un époux exerçant une profession libérale, de même que les matériels et les locaux, l'ensemble formant un fonds d'exercice libéral, doivent être portés à l'actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale estimée au jour du partage ; qu'il en résulte que l'indivision post-communautaire s'accroît de la plus-value de cette clientèle sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail conformément à l'article 815-12 du Code civil ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, après avoir relevé que ces éléments avaient été acquis ou créés durant le mariage, énonce exactement que les revenus de l'activité médicale de M. ... postérieure à la dissolution de la communauté font partie de l'indivision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner Mme ... aux peines du recel prévues par l'article 1477 du Code civil, alors, selon le moyen, que la faculté de repentir accordée à l'époux pour lui permettre d'échapper aux peines du recel ne peut valablement être exercée que si la restitution des biens recelés intervient spontanément avant la découverte de la manoeuvre par les copartageants ; qu'en décidant toutefois que le recel ne pouvait être retenu à l'encontre de Mme ... dès lors que celle-ci avait révélé ses agissements lors de la tentative de non-conciliation en décembre 1989 et qu'elle avait, fût-ce sous la contrainte, restitué les fonds divertis à l'indivision post-communautaire avant que n'intervienne le partage, la cour d'appel a violé l'article 1477 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que l'épouse avait spontanément révélé le virement fait sur son compte dès l'audience de non-conciliation, en ont souverainement déduit l'absence d'intention frauduleuse, élément constitutif du recel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rapporter à la masse indivise la somme de 324 674 francs figurant sur son compte de dépôt Crédit lyonnais, alors, selon le moyen, qu'il soutenait dans ses écritures que l'avoir figurant sur son compte professionnel ouvert au Crédit lyonnais était d'un montant de 21 671,49 francs et que l'avoir du compte 1025 Q était de 19 489,97 francs ainsi que cela résultait de l'attestation du Crédit lyonnais du 14 mai 1996 ; qu'en énonçant que M. ... devait rapporter la somme de 324 674 francs figurant sur le compte de dépôt ouvert au Crédit lyonnais, sans préciser quels étaient les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour justifier le montant qu'elle retenait et répondre ainsi aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a dit que la valeur patrimoniale du droit de présentation de la clientèle, acquis avec des fonds propres de M. ..., était un bien de communauté ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. ... qui faisaient valoir que la communauté lui devait récompense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur la demande de récompense de M. ... à hauteur de la somme de 100 000 francs, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.

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