COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 26 avril 2001
Pourvoi n° 99-19.698
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est Toulon ,
en cassation de deux arrêts rendus les 17 décembre 1998 et 5 juillet 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit
1°/ de M. Antonio Y, demeurant Fréjus,
2°/ de M. Serge X, demeurant Fréjus,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2001, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de son désistement à l'égard de M. Y ;
Sur le premier moyen du pourvoi pris en ses deux branches, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 1998;
Vu l'article L.454-1, alinéas 3, 6 et 7 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 francs et d'un montant minimum de 500 francs, l'indemnité due à la Caisse primaire d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré victime de l'accident est établie et recouvrée par cet organisme sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite de la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de la circulation dont a été victime son assuré, M. Y, cet organisme a assigné M. X pour voir reconnaître le droit à indemnisation de la victime et obtenir le remboursement de ses débours ainsi que le paiement d'une indemnité forfaitaire de 5 000 francs ;
Attendu qu'après avoir fixé la créance de la Caisse à 38 269,05 francs, l'arrêt attaqué a apprécié le montant de l'indemnité forfaitaire due par M. X à la somme de 500 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité forfaitaire due par le tiers responsable ne pouvait être inférieure à 5 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 1999
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la requête de la Caisse en rectification de l'arrêt du 17 décembre 1998, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur son pouvoir souverain d'appréciation de l'indemnité forfaitaire;
Mais attendu que par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt précité du 17 décembre 1998 et que cette cassation, qui englobe le chef de l'arrêt dont la rectification a été rejetée par celui du 5 juillet 1999, rend sans objet le pourvoi en cassation formé contre ce dernier ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 juillet 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var une indemnité forfaitaire de 5 000 francs ;
Condamne M. X aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.