Jurisprudence : Cass. soc., 26-04-2001, n° 99-18.548, Cassation.

Cass. soc., 26-04-2001, n° 99-18.548, Cassation.

A2927ATL

Référence

Cass. soc., 26-04-2001, n° 99-18.548, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1060432-cass-soc-26042001-n-9918548-cassation
Copier


COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 26 avril 2001
Pourvoi n° 99-18.548
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ¢
Mme Christiane Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), dont le siège est Paris ,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), au profit de Mme Christiane Y, demeurant Saint-Herblain,
défenderesse à la cassation ;
En présence de
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de la Loire, dont le siège est Nantes  ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2001, où étaient présents  M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Paul ..., clerc de notaire jusqu'en 1977, puis notaire, est décédé le 16 septembre 1979 ; que la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires a rejeté la demande de pension de réversion présentée le 26 septembre 1979 par Mme Y, veuve de Paul ..., ses droits n'étant ouverts qu'à la date à laquelle son mari aurait atteint l'âge de 60 ans, soit le 1er mai 2000, et l'a invitée à présenter une nouvelle demande à cette date ; que l'article 116, alinéa 4, du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 a ouvert la possibilité pour le conjoint survivant de percevoir une pension dès le décès de l'assuré ; que, le 22 mars 1996, Mme Y a demandé à la Caisse le versement d'une pension ; que celle-ci lui a été accordée à compter du 1er avril 1996 ; que Mme Y a contesté cette date, estimant que la pension devait lui être versée depuis le 22 mars 1991 ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu les articles 112, 116, 121 et 123 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme Y, l'arrêt attaqué retient qu'elle bénéficiait d'un droit immédiat à pension depuis le 1er janvier 1991, date d'application du décret du 20 décembre 1990, qu'elle avait formé une demande dès le 26 septembre 1979 et que l'article 112 du décret, qui prévoit que le paiement des arrérages se prescrit dans le délai de l'article 2277 du Code civil, introduit la possibilité de bénéficier rétroactivement de son droit à pension dans les limites de la prescription quinquennale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande présentée le 26 septembre 1979, alors non fondée, et à laquelle la Caisse avait répondu, ne pouvait produire d'effet quant au versement de la pension à laquelle Mme Y pouvait prétendre en application du décret du 20 décembre 1990 et que ce versement ne pouvait être effectué qu'après une nouvelle demande de l'intéressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches
Vu l'article L.161-17 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme Y, l'arrêt attaqué retient qu'elle dispose d'un droit personnel et reconnu à l'égard de la Caisse et que celle-ci a manqué à l'obligation d'information que lui impose ce texte en faveur de ses ressortissants ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.161-17 susvisé n'impose d'obligations aux Caisses de retraite qu'à l'égard de leurs ressortissants et que le bénéficiaire éventuel d'une pension de réversion n'a pas cette qualité, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) et de Mme Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus