COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 3 avril 2001
Pourvoi n° 98-44.778
AGS de Paris
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M. Bernard Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ l' AGS de Paris, dont le siège est Paris,
2°/ l'Unedic AGS-CGEA d'Orléans, dont le siège est Orléans,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit
1°/ de M. Bernard Z, demeurant Saint-Flour,
2°/ de M. Thierry X, demeurant Saint-Flour,
3°/ de M. Gérard W, demeurant Chaudes-Aigues,
4°/ de M. Emeric X, demeurant Saint-Flour,
5°/ de Mme Agnès V, demeurant Saint-Flour,
6°/ de M. U, ès qualités de liquidateur de la société Teyssier et fils, domicilié Aurillac,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'Unedic AGS-CGEA d'Orléans, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire ; que, pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il en résulte que la cession réalisée en vertu de cette autorisation entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés des unités transférées, peu important qu'ils aient été licenciés par le mandataire-liquidateur avant la cession ainsi que l'interruption de courte durée de l'activité cédée ;
Attendu que MM. Z, X et X X et Bigot et Mme V étaient employés par la société Teyssier et fils ; que la société a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que les cinq salariés ont été licenciés pour motif économique les 31 janvier et 18 février 1997 par le mandataire-liquidateur ;
Attendu que, pour décider que les contrats de travail des intéressés ne s'étaient pas poursuivis avec le cessionnaire, pour fixer au passif de l'entreprise en liquidation judiciaire les indemnités de licenciement qui leur ont été allouées et pour dire ces créances opposables à l'AGS, l'arrêt attaqué retient que l'ancien employeur avait cessé d'exploiter l'unité de production cédée, que les salariés étaient licenciés et leur préavis expiré, qu'il n'y a pas eu modification dans la situation juridique de l'employeur mais cessation de l'activité de l'entreprise et création d'une autre, que les licenciements ne sont pas intervenus pour frauder les droits des salariés résultant de l'article L. 122-12 du Code du travail mais seulement pour permettre aux salariés de bénéficier de la garantie de l'article L. 143-11-1 du même Code, alors qu'aucune offre d'acquisition de l'unité de production n'était encore présentée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que le tribunal de commerce avait autorisé la cession de l'unité de production de l'entreprise en liquidation judiciaire et, d'autre part, que les salariés étaient passés au service du cessionnaire, d'où il résultait que les contrats de travail des intéressés avaient subsisté de plein droit avec le nouvel employeur par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et que les licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur étaient sans effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé le montant des indemnités de licenciement et de rupture allouées aux salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Teyssier et fils, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Décide que le paiement des indemnités de licenciement et de rupture allouées aux salariés n'est pas garanti par l'AGS
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.