COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 3 avril 2001
Pourvoi n° 98-14.961
société Resma ¢
société Sotranasa
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Resma, société à responsabilité limitée, dont le siège est Baillargues,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit
1°/ de la société Sotranasa, société anonyme, dont le siège est Perpignan,
2°/ de Mme Marcelle X, demeurant Perpignan Cedex, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Sotranasa,
3°/ de la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans, dont le siège est 19-21, rue de Chanzy, 72030 le Mans Cedex,
4°/ de la société Banque bâtiment et travaux publics, société anonyme, dont le siège est Paris ,
défenderesses à la cassation ;
EN PRÉSENCE
de la société Auxicomi, société anonyme, dont le siège est Paris,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Resma, de Me Hemery, avocat de la société Sotranasa et de Mme X, ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Banque bâtiment et travaux publics, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 février 1998), que la société Sotranasa a conclu un marché de travaux avec la société Resma portant sur la construction d'un bâtiment industriel financée au moyen d'un contrat de crédit-bail immobilier consenti par la société Auxicomi ; que la Banque bâtiment et travaux publics (la banque) s'est portée caution solidaire de la société Sotranasa au titre de la retenue de garantie ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserve le 3 octobre 1991 ; que la société Sotranasa a été mise en redressement judiciaire le 29 janvier 1992 ; qu'à sa demande, un expert a été désigné, par ordonnance de référé du 13 février 1993 pour constater les désordres, déterminer les responsabilités et chiffrer le coût des remises en état ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise fixant à 491 211 francs le montant des réparations, la société Resma et la société Auxicomi ont assigné la société Sotranasa, son administrateur judiciaire, les Mutuelles du Mans assureur de la société Sotranasa, afin d'obtenir le paiement des réparations et la banque, afin d'obtenir le montant du cautionnement garantissant le parfait achèvement de l'immeuble ; que la société Sotranasa et son administrateur ont demandé à tire reconventionnel le paiement du solde des travaux ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que la société Resma fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'était éteinte la créance de la société Resma à l'encontre de la société Sotranasa concernant les désordres apparus dans son bâtiment et d'avoir en conséquence condamné la société Resma à payer le solde du montant des travaux alors, selon le moyen
1°/ que l'obligation de l'entrepreneur de réparer les malfaçons constitue une dette réciproque de l'obligation du maître de l'ouvrage de payer les travaux achevés, de sorte que ces deux dettes réciproques et donc connexes, lorsqu'elles existent avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'entrepreneur, se compensent de plein droit et ne doivent faire l'objet d'une déclaration de créance qu'à concurrence du montant de la créance non éteinte par compensation ; qu'en décidant que le montant des réparations des désordres n'entraînait pas une minoration de la créance de la société Sotranasa mais constituait une créance propre de la société Resma, la cour d'appel a violé les articles 1792 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°/ que la compensation entre deux créances connexes dispense de l'obligation de déclarer la créance si elle est intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en énonçant que la créance en réparation des désordres, faute d'avoir été déclarée, ne pouvait, même si elle était connexe à la créance de la société Sotranasa en paiement du solde du marché, faire l'objet d'une compensation, sans rechercher, comme il était soutenu, si les conditions de la compensation ne se trouvaient pas réunies avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1281 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'en dehors de la compensation légale qui s'opère de plein droit entre des créances réciproques des parties, nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'une d'elles à condition qu'elles soient liquides, certaines et exigibles avant l'ouverture de cette procédure, la compensation pour créances connexes est possible à condition que le créancier déclare au passif du débiteur soumis à la procédure collective la créance qu'il demande à compenser ; que la compensation étant demandée en raison de la connexité des créances, l'arrêt retient exactement qu'en l'absence de déclaration de la créance de la société Resma au passif du redressement judiciaire de la société Sotranasa, la créance était éteinte et ne pouvait faire l'objet d'une compensation avec la créance de la société Sotranasa ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches
Attendu que la société Resma fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande à l'encontre de la banque en exécution de l'engagement de caution solidaire souscrit par cette dernière alors, selon le moyen
1°/ que l'obligation de l'entrepreneur de réparer les malfaçons constitue une dette réciproque de l'obligation du maître de l'ouvrage de payer les travaux achevés, de sorte que ces deux dettes réciproques et donc connexes, lorsqu'elles existent avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'entrepreneur, se compensent de plein droit et ne doivent faire l'objet d'une déclaration de créance qu'à concurrence du montant de la créance non éteinte par compensation ; qu'en décidant que le montant des réparations des désordres n'entraînait pas une minoration de la créance de la société Sotranasa mais constituait une créance propre de la société Resma, la cour d'appel a violé les articles 1792 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°/ que la compensation entre deux créances connexes dispense de l'obligation de déclarer la créance si elle est intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en énonçant que la créance en réparation des désordres, faute d'avoir été déclarée, ne pouvait, même si elle était connexe à la créance de la société Sotranasa en paiement du solde du marché, faire l'objet d'une compensation, sans rechercher, comme il était soutenu, si les conditions de la compensation ne se trouvaient pas réunies avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1281 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la banque en sa qualité de caution solidaire est fondée à opposer à la société Resma l'exception tirée de l'extinction de la créance de celle-ci en l'absence de déclaration au passif du redressement judiciaire ; que le moyen qui invoque l'existence d'une compensation entre les créances des sociétés Resma et Sotranasa est inopérant pour justifier la demande d'exécution du cautionnement par la banque ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Resma aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans, condamne la société Resma à payer à la société Sotranasa et à Mme X, ès qualités, la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros, à la banque Bâtiment et travaux publics la somme de 8000 francs ou 1 219,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.