Jurisprudence : Cass. civ. 2, 29-03-2001, n° 98-20.721, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 2, 29-03-2001, n° 98-20.721, FS-P+B, Cassation.

A1165ATC

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Etat français M. Alexandre Z
CIV. 2
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 mars 2001
Cassation
M. ..., président
Pourvoi n° X 98-20.721
Arrêt n° 441 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'Etat français, ministère de l'Éducation Nationale, représenté par M. Y Y des Hauts-de-Seine, domicilié Nanterre,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit

1°/ de M. Alexandre Z, domicilié Villemomble,

2°/ du collège privé Saint-Nicolas, dont le siège est Issy-les-Moulineaux,

3°/ de la compagnie d'assurance La Préservatrice Foncière assurances (PFA), dont le siège est Puteaux,

4°/ de M. Karim W,

5°/ de Mme W,
demeurant Versailles, pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils Karim W,

6°/ de M. Karim W, demeurant Versailles,

7°/ de la société Winterthur, société anonyme, dont le siège est Winterthur Paris La Défense ,

8°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie de Lille, dont le siège est Lille Cedex,

9°/ de la Mutuelle accidents corporels (SMAC), dont le siège est Rouen,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'Etat français, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du collège privé Saint-Nicolas et de la compagnie d'assurance La Préservatrice Foncière assurances, de Me Foussard, avocat des consorts W et de la société Winterthur, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Karim W de son intervention volontaire à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 juin 1991, M. Z, alors âgé de quinze ans, et élève du collège Saint-Nicolas d'Issy-les-Moulineaux, établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat, a été blessé à l'oeil gauche, dans la cour de récréation, par une balle de tennis lancée par un autre élève, Karim W ; que M. Z a assigné en réparation de son préjudice, devant un tribunal de grande instance, le préfet des Hauts-de-Seine, représentant l'Etat français, le collège Saint-Nicolas, et son assureur la société Préservatrice foncière assurance, les époux W, parents de Karim W, et leur assureur, la société Winterthur, en présence de la caisse régionale d'assurance maladie ; que la société Mutuelle accidents corporels (SMAC) est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter le remboursement d'une somme versée à la victime en exécution d'un contrat d'assurance scolaire ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 1384, alinéas 6 et 8 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ;
Attendu que si la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des instituteurs du fait des élèves placés sous leur surveillance, c'est à la condition qu'ils aient commis une faute qui doit être prouvée conformément au droit commun ;
Attendu que pour déclarer l'Etat français responsable des conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Z, en regardant des camarades jouer au tennis, a reçu une balle sur l'orbite gauche, et que cet accident, imputable à Karim W, qui, d'après les témoignages d'élèves, a lancé la balle, n'a pu se produire qu'en raison d'un défaut de surveillance caractérisé des éducateurs du collège privé Saint-Nicolas, qui auraient dû interdire la pratique du tennis en dehors d'un espace spécialement prévu et réservé à ce sport, ce qui caractérise la faute de l'établissement ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher l'existence d'une faute personnelle à la charge d'un enseignant déterminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen de cassation
Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7 du Code civil ;
Attendu que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ;
Attendu que pour écarter la responsabilité des époux W, et déclarer l'Etat français entièrement responsable du dommage subi par la victime, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les parents de Karim W sont fondés à se prévaloir du fait que leur fils n'habitait pas avec eux lors des faits, étant interne du collège Saint-Nicolas, de sorte qu'ils n'avaient plus la garde de leur enfant, laquelle s'était trouvée transférée à l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la présence d'un élève dans un établissement scolaire, même en régime d'internat, ne supprime pas la cohabitation de l'enfant avec ses parents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause du collège Saint-Nicolas ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Etat français, des consorts W, de la société Winterthur et de M. Z ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.

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