Jurisprudence : Cass. civ. 1, 27-03-2001, n° 99-13.471, F-P, Cassation.

Cass. civ. 1, 27-03-2001, n° 99-13.471, F-P, Cassation.

A1115ATH

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M. Vlado Smatt Mlle Soumilla Z
CIV. 1
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mars 2001
Cassation
M. ..., président
Pourvoi n° N 99-13.471
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mlle Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 10 décembre 1999.
Arrêt n° 561 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Vlado Y, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (1er chambre civile, section B), au profit de Mlle Soumilla Z, demeurant Cergy-Saint-Christophe,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. Y, de Me Choucroy, avocat de Mlle Z, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil ;
Attendu que la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient ;
Attendu que M. Y, médecin, a réalisé sur Mlle Z une ostéotomie de l'infrastructure maxillaire supérieure dont il est résulté une cécité de l'oeil droit de la patiente ; que l'arrêt attaqué, après avoir exclu toute faute commise par le praticien et constaté que la cécité résultait d'un accident vasculaire, a néanmoins condamné le médecin au motif qu'il était tenu d' une "obligation de sécurité qui l'oblige à réparer le dommage causé à son patient par un acte chirurgical nécessaire au traitement, même en l'absence de faute, lorsque le dommage est sans rapport avec l'état antérieur du patient ni avec l'évolution prévisible de cet état" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mlle Z aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.

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