CIV.3
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 mars 2001
Rejet
M. BEAUVOIS, président
Pourvoi n° H 99-16.640
Arrêt n° 418 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Société immobilière Lamenais transactions (Silt), société anonyme, dont le siège est Paris, venant aux droits de la Société auxiliaire de gestion d'études et de placements (SAGEP), elle-même venant aux droits de la société Delta park,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société Darty Provence-Méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est Marseille,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la Société immobilière Lamenais transactions (Silt), de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Darty Provence-Méditerranée, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1999), que la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique, aux droits de laquelle se trouve la Société immobilière Lamenais transactions (société Silt), a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Darty Provence-Méditerranée (société Darty) à compter du 1er janvier 1981 ; que les parties se sont opposées sur le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juin 1990 ;
Attendu que la société Silt fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail intervenu en 1990 alors, selon le moyen, que la règle du plafonnement ne s'applique qu'à défaut "d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4", que, parmi ces éléments, figurent les "caractéristiques propres au local" comprenant notamment "l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux" ainsi que les "rapports entre ses différentes dimensions, la conformation de chaque partie et son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée" ; qu'après avoir elle-même constaté que la société Darty avait "effectué de très importants travaux de réorganisation de l'espace des lieux loués principalement au rez-de-chausée et au premier étage, en supprimant particulièrement de multiples cellules dans lesquelles étaient auparavant exploités plusieurs commerces" lesquels ont "transformé la distribution des lieux", la cour d'appel ne pouvait refuser d'y voir une modification des caractéristiques des lieux loués et non une simple amélioration pour le seul motif qu'il n'y avait pas eu "d'extension à l'assiette du bail" sans ajouter à la loi une condition qui n'y figure pas, violant ainsi les articles 23-1 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Darty avait effectué de très importants travaux de réorganisation de l'espace des lieux loués, en supprimant particulièrement de multiples cellules dans lesquelles étaient auparavant exploités plusieurs commerces, la cour d'appel a pu retenir que ces aménagements constituaient une amélioration des locaux et en a exactement déduit qu'un déplafonnement lors du renouvellement du bail suivant la réalisation de ces travaux n'était pas justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que la société Silt fait grief à l'arrêt de dire qu'en application de la clause d'accession prévue au bail, les modifications apportées aux lieux loués au cours du bail expiré resteront sans incidence sur la fixation de la valeur locative jusqu'à la sortie des lieux du preneur alors, selon le moyen
1°/ qu'en statuant ainsi sur les conséquences de renouvellements futurs simplement éventuels, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que le bail renouvelé est un nouveau bail, que si les parties peuvent, lors du bail initial, différer le jeu de l'accession légale jusqu'à la date de son expiration, le bail expiré ne peut en revanche reporter ce jeu au-delà pour faire obstacle à toute accession lors des renouvellements ultérieurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 551 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger contractuellement comme elles l'ont fait en l'espèce en reportant la date d'accession à la fin de la jouissance du locataire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans excéder ses pouvoirs, que les modifications apportées aux lieux loués par la société Darty resteraient sans incidence sur la fixation de la valeur locative jusqu'à la sortie des lieux du preneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société immobilière Lamenais transactions (Silt) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société immobilière Lamenais transactions (Silt) à payer à la société Darty Provence-Méditerranée la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.