COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 15 mars 2001
Pourvoi n° 99-18.357
M. Louis Dikotto Z ¢
Caisse d'allocations familiales (CAF) de Grenoble
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Louis Dikotto Z, dit Ekoue, demeurant Gières,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit
1°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Grenoble, dont le siège est Grenoble,
2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié Lyon ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Dikotto Z, dit Ekoue, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Grenoble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du protocole n° 1 de cette Convention du 20 mars 1952 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les États
signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine nationale ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a refusé à M. Dikotto Z, naturalisé français en février 1992, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés avant le 1er mars 1992 ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. Dikotto Z, l'arrêt attaqué retient que selon l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'allocation est réservé aux personnes de nationalité française ou aux ressortissants d'un pays ayant conclu avec la France une convention de réciprocité, et qu'aucune convention n'a été conclue entre la France et le Cameroun ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. Dikotto Z remplissait toutes les conditions exigées pour l'attribution de cette prestation, en sorte que la décision de refus, uniquement fondée sur sa nationalité étrangère, n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de Grenoble et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes aux dépens ;
Déboute M. Dikotto Z de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.