Jurisprudence : Cass. soc., 13-03-2001, n° 99-40193, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. soc., 13-03-2001, n° 99-40193, publié au bulletin, Cassation partielle.

A0124ATR

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Chambre sociale
Audience publique du 13 Mars 2001
Pourvoi n° 99-40.193
Société Shell des Antilles et de la Guyane
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M. Y.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 13 Mars 2001
Cassation partielle.
N° de pourvoi 99-40.193
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Société Shell des Antilles et de la Guyane
Défendeur M. Y.
Rapporteur M. Le X.
Avocat général M de Caigny.
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que la société Shell des Antilles et de la Guyane a confié l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service à M. Y, en qualité de locataire gérant à compter du 1er janvier 1984 ; que la société ayant mis fin au contrat le 29 juillet 1992, M. Y a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal formé par la société (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal formé par la société
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense
Attendu que M. Y soutient que le moyen par lequel la société conteste l'application de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole est irrecevable en ce qu'il n'est pas dirigé contre l'arrêt du 6 mai 1996 par lequel la cour d'appel a jugé que le coefficient de la convention collective correspondait à la qualification de M. Y ;
Mais attendu qu'en donnant mission à l'expert, dans le dispositif de son arrêt du 6 mai 1996, de rechercher, en se référant à la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole, le coefficient correspondant à la qualification de M. Y et de déterminer, en fonction de ce coefficient et de la durée du travail, les heures normales et supplémentaires et les chiffrer, la cour d'appel n'a pas jugé que le coefficient était applicable ; que le moyen est donc recevable ;
Au fond

Vu les articles 1351 du Code du travail et 101 de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole ;
Attendu que, pour dire que la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole sert de base au calcul pour la fixation de la créance salariale de M. Y sur la base de l'indice K 200, et d'avoir en conséquence condamné la SAGF à payer à M. Y des sommes à titres de créances salariales, de congés payés, au titre du régime obligatoire de retraite complémentaire, au titre du préjudice pour non-affiliation à l'assurance chômage, au titre de l'article L 122-14-4 du Code du travail et au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que si la Convention collective nationale des industries du pétrole ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer, rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse servir de base pour la fixation de la créance sollicitée par M. Y puisqu'il se trouvait dans ses rapports avec la SAGF dans une situation similaire à celle d'un locataire de station-service en France métropolitaine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective, inapplicable au litige, ne pouvait servir de base, faute d'application volontaire, à la détermination des droits du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal formé par la société
Vu l'article L 781-1 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer à M. Y une somme à titre de salaire par application de l'article L 781-1 du Code du travail après avoir constaté que M. Y avait réalisé un bénéfice commercial en sa qualité de gérant-salarié de station-service ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y ne pouvait obtenir, au cours d'une même année, le cumul des sommes qui lui étaient dues à titre de salaires et de celles perçues à titre de bénéfice commercial, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal formé par la société et sur le second moyen du pourvoi formé par M. Y
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que les créances de nature contractuelle des parties seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, la cour d'appel a retenu que rien ne justifie de faire droit à la demande tendant à voir les créances assorties des intérêts à compter du jour de la demande ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le salarié
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné M. Y à payer à la société le montant des livraisons de carburant des 11 et 24 juin 1992, une somme au titre des loyers impayés et une somme au titre des cartes Shell, l'arrêt rendu le 12 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.

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