COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 13 mars 2001
Pourvoi n° 98-43.403
Mme Colette Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Colette Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Paris, au profit
1°/ de la société Bally France, société anonyme, dont le siège est Paris ,
2°/ de l'UNEDIC, délégation AGS Ile de France, dont le siège est Levallois-Perret,
3°/ de M. W, administrateur judiciaire de la société Bally France, demeurant Paris ,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. W, ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met sur sa demande hors de cause M. W, ès qualités ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte notamment des dispositions combinées de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la deuxième catégorie est nul ;
Attendu que Mme Z, embauchée comme vendeuse en 1981 par la société Bally France en qualité de vendeuse, puis reclassée, à la suite d'un accident de trajet, comme caissière, le 7 avril 1990, a été classée dans la deuxième catégorie des invalides, le 7 novembre 1990 ; qu'après plusieurs arrêts de travail pour maladie, entre 1992 et 1994, elle a été licenciée pour inaptitude, le 11 janvier 1995 ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce licenciement ;
Attendu que, pour débouter la salariée de cette demande, la décision attaquée énonce, notamment, que, le 16 mars 1990, le médecin de la Cotorep estimait que Mme Z était inapte à la vente pendant une durée minimale d'un an et peut-être définitivement ; qu'il n'est pas contesté que la société Bally a procédé à une réorganisation de ses services en les informatisant, ce qui a entraîné une fusion des emplois de caissières et de vendeuses ; qu'en conséquence, la société Bally France, qui pour des motifs tenant tant à des difficultés économiques qu'à des mutations technologiques, n'a fait qu'user de son pouvoir unilatéral de direction et de réorganisation, était fondée à licencier Mme Z qui ne pouvait pas trouver une place dans cette nouvelle structure en raison de son handicap physique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la rupture du contrat de travail avait pour seul motif l'état de santé de la salariée dont l'inaptitude n'avait pas été déclarée par le médecin du travail, ce dont il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Bally et l'Unedic, délégation AGS Ile de France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.