COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Audience publique du 8 Mars 2001
Pourvoi n° 99-14.995
Mme ... et autre ¢
société Z et autres.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1998), que le journal C, a publié, dans ses numéros datés des 21, 24, 25, 26 et 27 octobre 1995, six articles intitulés " Le couple incendiaire ne veut pas déranger ", " Procès des incendiaires. L'épouvante d'un brigadier ", " Procès des incendiaires. C'était horrible ", " Procès des incendiaires. Un couple retors ", " Incendiaires de Paris. Des doutes mais pas de preuves ", " Rue Labat acquittés " ; que ces articles étaient consacrés au procès suivi devant la cour d'assises de Paris contre MY et Mme ..., respectivement accusés d'incendie volontaire ayant entraîné la mort de plusieurs personnes, et complicité de ce crime ; qu'après leur acquittement, MY et Mme ..., s'estimant lésés par ces publications, ont, par acte d'huissier de justice du 24 janvier 1996, fait assigner en réparation de leur préjudice, sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil M A, directeur de la publication du journal, M B, journaliste et la société Z, éditrice du journal ;
Sur le premier moyen (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen
Attendu que MY et Mme ... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p 3 et 5) qu'au cours du procès d'assises où ont comparu MY Mme ... à partir du 20 octobre 1995 sous l'accusation de " destruction ou détérioration volontaire par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort de plusieurs personnes " et " complicité de ces crimes ", jusqu'à l'arrêt " d'acquittement le 26 octobre 1995 ", le journal C a publié dans ses numéros datés des 21, 24, 25, 26, 27 octobre 1995 six articles relatant le déroulement du procès ainsi que la décision d'acquittement intitulés respectivement " Le couple incendiaire ne veut pas déranger ", " Procès des Incendiaires L'épouvante d'un brigadier ", " Procès des Incendiaires c'était horrible ", " Procès des Incendiaires un couple retors ", " Incendiaires de Paris ; des doutes et pas de preuves " ; que ces titres au " contenu tapageur " et " aux accroches sensationnelles " démontraient la légèreté blâmable des auteurs et des responsables de la publication de ces articles qui n'ont pas craint, pour vendre leurs journaux, de porter préjudice aux intéressés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code Civil ;
Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ou par l'article 9-1 du Code civil ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Et attendu que l'arrêt retient que les articles relataient objectivement les débats devant la cour d'assises, sans appréciation personnelle du journaliste sur la personnalité des accusés, que l'auteur des articles avait souligné les insuffisances de l'accusation, et qu'il n'était pas établi par les demandeurs que le journaliste aurait publié des informations inexactes dans l'intention de leur nuire ou avec une légèreté blâmable ;
Que par ces seuls motifs, desquels il résulte que les propos incriminés, replacés dans leur contexte, bénéficiaient de l'immunité du compte rendu judiciaire prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.