Jurisprudence : Cass. com., 06-03-2001, n° 98-15.099, Cassation.

Cass. com., 06-03-2001, n° 98-15.099, Cassation.

A4796AR3

Référence

Cass. com., 06-03-2001, n° 98-15.099, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1058415-cass-com-06032001-n-9815099-cassation
Copier


Chambre commerciale
Audience publique du 6 Mars 2001
Pourvoi n° 98-15.099
Société Sofincar ¢
Mme Y, ès qualités de mandataire-liquidateurde la
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 6 Mars 2001
Cassation.
N° de pourvoi 98-15.099
Président M. Dumas .

Demandeur Société Sofincar
Défendeur Mme Y, ès qualités de mandataire-liquidateurde laliquidation judiciairede la société Locarus.
Rapporteur M. W.
Avocat général M. Feuillard.
Avocats la SCP Coutard et Mayer, M. U.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

Vu les articles 121-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-123 du Code de commerce, et 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofincar (le bailleur) a résilié, le 18 avril 1996, les contrats de location de véhicules consentis à la société Locarus mise en redressement, le 1er avril 1996, puis liquidation judiciaires ; que l'administrateur a acquiescé, le 4 mai 1996, à ces résiliations et que le bailleur a adressé au liquidateur, le 30 juillet 1996, une demande de restitution des véhicules qui est restée sans réponse puis a saisi le juge-commissaire le 25 septembre 1996 ;
Attendu que, pour déclarer la société Sofincar irrecevable en sa demande de renvendication, l'arrêt, après avoir énoncé que la demande en revendication était une demande en justice, retient qu'en l'espèce, la demande adressée au liquidateur et restée sans réponse est signée par M. ... pour le compte du chef du contentieux, que la société Sofincar n'a ni prouvé ni offert de prouver l'existence d'une délégation de pouvoir consentie à ce signataire et qu'un acte irrégulier ne peut produire effet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande en revendication d'un bien visée à l'article 85-1, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ne constitue pas une demande en justice et que le délai imparti par le second alinéa dudit article pour saisir le juge-commissaire n'était pas expiré le 25 septembre 1996, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Agir sur cette sélection :